Annulation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2023, n° 2306434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 septembre 2023, N° 2302805 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, son retour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est caractérisée : la décision portant obligation de quitter le territoire français a été mise à exécution alors qu’il avait introduit le 13 décembre 2023 un recours suspensif contre cette décision ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer un recours effectif ; l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : le requérant a été éloigné après l’expiration du délai de 48 heures prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut être représenté par son conseil ; il ne démontre pas être exposé à de mauvais traitements en Tunisie ; il a introduit sa requête 13 jours après son retour en Tunisie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté par Mme Pagnotta, greffière ;
— et les observations de Me Djierdjian, représentant M. B, qui reprend ses écritures et qui renvoie à la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 2 juin 2023 qui écarte les arguments avancés par le préfet dans ses écritures. Il est important de souligner qu’il ressort de la fiche de routing du 1er décembre 2023 que l’éloignement de M. B était déjà programmé le 14 décembre 2023 alors qu’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire n’avait été encore prise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 11 février 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser, dans les meilleurs délais, son retour en France, aux frais de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () » . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement avec interdiction de retour pour trois ans, prononcée, le 8 juin 2023, par le préfet des Alpes-Maritimes et qui a été annulée par un jugement n° 2302805 du tribunal administratif de Nice en date du 5 septembre 2023. Le requérant a fait l’objet, le 11 décembre 2023, d’une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023 à 12 h 10. Par une requête, enregistrée au greffe le 13 décembre 2023 à 20 h 49, soit dans les délais de recours contentieux, M. B a demandé l’annulation de la décision du 11 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, à 14 h 20, il a été éloigné vers la Tunisie. Il résulte de ces éléments qu’en violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B a été éloigné vers la Tunisie alors qu’il avait régulièrement saisi le tribunal administratif de Nice d’une requête dirigée contre l’obligation qui lui était faite de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour trois ans.
6. L’éloignement de M. B, en dépit de l’effet suspensif qui s’attache à son recours, porte à son droit à un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu’au prononcé du jugement statuant sur son recours, une atteinte grave et immédiate à laquelle il doit être mis fin de manière urgente. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser, dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, le retour de M. B en France.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, le retour de M. B en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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