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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 nov. 2025, n° 2401835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 juin 2024, le
3 juillet 2024 et le 5 août 2024, la commune d’Essey-lès-Nancy, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les infiltrations d’eau constatées au niveau de la couverture des terrains de tennis sur la commune d’Essey-lès-Nancy et de lui donner acte qu’elle offre de faire l’avance des frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
- la mesure d’expertise est utile pour déterminer la cause des désordres, décrire les moyens nécessaires pour leur reprise et éclairer le tribunal, le cas échéant, sur les responsabilités ;
- cette mesure demeure nécessaire, alors même que la société San Stap reconnaît sa responsabilité, les travaux nécessaires ayant vocation à être précisés par l’expert ; la mission de l’expert doit porter sur l’ensemble de l’ouvrage litigieux, en l’occurrence les lanterneaux et la couverture.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société San Stap présente des observations concernant les travaux nécessaires à réaliser, les causes et conséquences des désordres.
Elle soutient que les désordres résultent d’infiltrations d’eau dont les causes proviennent de défauts dans la pose initiale ou de matériaux de mauvaise qualité et précise les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la société San Stap et l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, représentées par Me Fleury, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, et de modifier la mission de l’expert conformément à leurs écritures.
Elles font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais que la mission de l’expert devra être limitée à l’examen de l’infiltration persistante située immédiatement sous le lanterneau côté sud-ouest et visée dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un acte d’engagement du 8 juillet 2009, la commune d’Essey-lès-Nancy a confié à la société San Stap, la reprise de la sur-couverture des tennis couverts comprenant réalisation d’une sur-couverture polyuréthane sur la couverture bac acier préexistante ainsi que le remplacement des lanterneaux. Après la réception sans réserve des travaux afférents à ce marché, intervenue le 11 septembre 2009, des infiltrations sont apparues, ayant donné lieu à une expertise amiable. Toutefois, dès lors que les infiltrations ont persisté malgré l’intervention de la société San Stap pour y remédier et que la commune souhaite que soient constatés les désordres, la demande d’expertise sollicitée par la commune d’Essey-lès-Nancy apparaît utile pour décrire de manière exhaustive les désordres, en déterminer les causes, la nature et la gravité pour la solidité de l’ouvrage ainsi que les solutions techniques pour y remédier. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de donner acte de protestations et de réserves :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l’expert, mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise et en tout état de cause, l’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) ».
5. Il s’ensuit que les conclusions de la commune d’Essey-lès-Nancy tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle offre de faire l’avance des frais d’expertise doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 64F rue Raymond Poincaré à Nancy (54000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la couverture des terrains de tennis de la commune d’Essey-lès-Nancy, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant la sur-couverture polyuréthane et les lanterneaux, de réunir les informations permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en déterminer les causes et origines techniques, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
4°) donner un avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; s’agissant des travaux d’ores et déjà mis en œuvre, à titre amiable, préciser s’ils sont suffisants pour mettre fin aux désordres ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Essey-lès-Nancy, de la société San Stap et de son assureur l’Auxiliaire.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Essey-lès-Nancy, à la société San Stap, à l’Auxiliaire et à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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