Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2603603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
Comment by BEGUIN Justine: Fin de non-recevoir : rétention adm par l’article 921-2 : Il en résulte que la requête, qui été enregistrée le 18 février 2016 à 16h17 par le biais de l’application Télérecours, l’a été après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 19 juillet 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. A la suite de son interpellation le 13 février 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produit stupéfiant, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 14 février 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2025-48 du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n’est assorti d’aucun élément de fait et d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que celui se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B…, qui ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité un titre de séjour, n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Si M. B… fait valoir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, le moyen ainsi invoqué n’est assorti d’aucune précision et ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
12. La requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
13. Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête M. B… doivent être rejetées dans leur ensemble, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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