Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2025, 29 avril 2025 et 20 janvier 2026, M. B… G… A… C…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Bogliari, représentant M. A… C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… G… A… C…, ressortissant sri-lankais né le 1er février 1980, déclare être entré sur le territoire français le 19 septembre 2010. Il a été mis en possession de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont la dernière était valable jusqu’au 13 août 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme F… E…, cheffe de la section du contentieux à la préfecture à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen. D’une part, si M. A… C… soutient que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné sa situation sur le volet « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité uniquement le renouvellement de son titre de séjour lequel portait la mention salarié. En tout état de cause, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a également examiné la demande de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… C… doit être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis, au titre de l’article L. 412-10, que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République (CE, 7/2 CHR, 13 novembre 2025, Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur c/ M. D…, n°500420, B).
Il est constant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C… car il ne remplissait plus les conditions prévues pour sa délivrance, comme exigé par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision de non-renouvellement n’étant pas fondée sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. / (…). ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne pouvait justifier d’aucune activité professionnelle depuis janvier 2024. Si le requérant soutient que l’interruption de son emploi résulte de son état de santé, les pièces versées au débat ne permettent pas d’attester que la fin de son dernier contrat de travail résulte de raisons médicales, l’intéressé ne justifiant en outre d’aucune période de congé de maladie en lien avec sa pathologie au cours de sa dernière relation de travail. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
Au surplus, si M. A… C… justifie, à la date de la décision en litige, d’un emploi de plongeur depuis le 28 novembre 2024 dans le restaurant Biondi, il n’établit pas avoir informé le préfet du Val-d’Oise de sa nouvelle situation d’emploi avant la date de la décision attaquée. A supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis septembre 2010, de son insertion professionnelle et de l’acquisition d’un bien immobilier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et sa fille, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, qui ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Homme ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Réserver ·
- Erreur médicale ·
- Droite
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Jour férié ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Locataire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.