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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre d'études et d'expertise sur les risques , l' environnement , la mobilité et l' aménagement ( Cérema ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 18 octobre 2024, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux qu’il occupe au 105 rue Guglielmo Marconi à Montpellier.
Il soutient que :
- il ne peut pas être opposé le caractère prématuré de la réclamation du 29 juin 2022 pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 dès lors que la réponse à la réclamation datée du 14 novembre 2022 est postérieure à la mise en recouvrement de l’impôt effectuée le 31 octobre 2022 ;
- l’activité n’est pas exercée dans les conditions fixées à l’article 1447 du code général des impôts dès lors que l’activité de service public administratif est exercée à titre principal et l’activité commerciale à titre accessoire ;
- l’activité commerciale exercée pour le compte de tiers est accessoire et s’inscrit dans le prolongement de ses missions principales de service public réalisées pour le compte de l’Etat, dès lors que ces deux activités sont menées avec les mêmes moyens humains et matériels et présentent une identité d’objet ;
- les prestations réalisées pour un cocontractant ne peuvent être considérées, du seul fait que ce cocontractant relèverait du droit privé, comme étant dépourvues de tout lien avec les missions de service public ;
- la part des recettes de l’activité commerciale sur l’ensemble des recettes de l’établissement, qui s’élève à 7,67 % en 2019, à 11,54 % en 2020 et à 10,57 % en 2021, atteste de son caractère accessoire ;
- la condition de « complément indispensable » opposée par l’administration fiscale est restrictive et ne résulte d’aucun texte, les personnes publiques accomplissant une mission de service public pouvant accessoirement exercer dans le champ concurrentiel une activité qui en constitue le prolongement, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563, A.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le Cérema ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le Cérema, et de Mme A…, représentant le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le Cérema est un établissement public administratif créé le 1er janvier 2014 par l’article 44 de la loi n° 2013-431 loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, qui a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de locaux mis gratuitement à sa disposition par l’Etat qui en est le propriétaire, et situés 105 rue Guglielmo Marconi, pour des montants respectifs de 14 435 euros et 14 188 euros. Par une réclamation du 29 juin 2022, le Cérema a contesté ces impositions et a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Par une décision du 14 novembre 2022, le service a partiellement fait droit à sa réclamation en prononçant un dégrèvement d’un montant de 10 471 euros au titre de l’année 2021 et en rejetant la contestation relative à l’année 2022 au motif de son caractère prématuré. Le Cérema doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme restante de 3 964 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2021 et la décharge de la somme de 14 188 euros pour l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I.– La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Et aux termes de l’article 1654 de ce code : « Les établissements publics (…) doivent (…) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ». Il résulte de ces dispositions qu’une activité exercée par un établissement public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
4. Aux termes de l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 : « Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). (…) L’établissement a pour missions : / 1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ; / 2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ; / 3° D’apporter à l’Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ; / 4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ; / 5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ; / 6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation. ». Aux termes de l’article 45 de cette loi : « Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’Etat, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’Etat dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ces fins, l’Etat peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics. A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’Etat. ». Et aux termes de l’article 47 de cette loi : « Les ressources de l’établissement comprennent : / 1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ; / 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; / 2° Le produit des opérations commerciales ; / 3° Les dons et legs ; / 4° Le revenu des biens meubles et immeubles ; / 5° Le produit des placements ; / 6° Le produit des aliénations ; / 7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le Cérema assure une mission de service public consistant notamment à apporter aux services de l’Etat et à leurs partenaires publics un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d’aménagement et de développement durable, cette mission ne relevant pas d’une exploitation à caractère lucratif. D’autre part, l’article 45 de la loi du 28 mai 2013 autorise le Cérema à exercer, à titre accessoire, des activités commerciales consistant à effectuer des prestations d’expertise au bénéfice de tiers.
6. Il résulte de l’instruction que pour l’exercice de ses prestations commerciales accessoires, de nature identique à celles réalisées dans le cadre de sa mission de service public administratif, le Cérema fait appel aux mêmes moyens humains et matériels, permettant d’amortir ses équipements et de valoriser les moyens dont il dispose, le produit des opérations commerciales contribuant notamment à l’équilibre financier de l’établissement. En outre, sur le site de Montpellier, pour l’année 2021, sur un total de 1 071 000 euros de recettes seuls 11,54 % de ce montant provenait de l’activité auprès de tiers et sur un total de recettes de 1 240 308 euros en 2022, la part de cette activité ne représentait que 10,57 %. Dans ces conditions, les activités commerciales accessoires exercées par le Cérema doivent être regardées comme constituant le prolongement de sa mission de service public administratif et ne relèvent pas, ainsi, d’une exploitation à caractère lucratif. Par suite, le Cérema n’exerce pas une activité dans les conditions fixées à l’article 1447 du code général des impôts, et l’établissement est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été assujetti à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte tout ce qui précède que le Cérema est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux qu’il occupe au 105 rue Guglielmo Marconi à Montpellier.
D É C I D E :
Article 1er : Le Cérema est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour les années 2021 et 2022 pour son site de Montpellier situé au 105 rue Guglielmo Marconi.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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