Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2026, n° 2602967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, la Fédération départementale des libres penseurs des Pyrénées-Orientales, représentée par M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 avril 2026 ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de manifester ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation interdite doit se tenir le 11 avril 2026 à 14 heures ;
- l’interdiction générale et absolue de toute manifestation dans le centre-ville de Perpignan, sans possibilité d’aménagement, porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la liberté fondamentale de manifester ;
- le motif tenant à la présence d’une manifestation non déclarée le même jour, sur un autre sujet, ne peut en aucun cas être invoqué pour interdire une manifestation régulièrement déclarée et constitue une atteinte à la liberté d’expression de nombreux citoyens qui doivent pouvoir se mobiliser contre les massacres perpétrés au Liban et en Cisjordanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la Fédération départementale des libres penseurs des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 avril 2026 portant interdiction de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international », déclarée le 7 avril 2026 et prévue le samedi 11 avril 2026 à Perpignan à 14h00 à 16h30.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. L’arrêté du 10 avril 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales, qui interdit les manifestations ou rassemblements revendicatifs dans le centre-ville de Perpignan le samedi 11 avril 2026 de 10 heures à 19 heures, mentionne que le centre historique de Perpignan, en raison de la configuration ancienne de son urbanisme, se caractérise par des rues étroites, peu propices à l’accueil de rassemblements de grande ampleur, que cette configuration restreint fortement les possibilités d’évacuation rapide, de déploiement des forces de l’ordre et d’intervention des services de secours en cas d’incident et que, dans ce contexte, toute concentration importante de population est de nature à entraîner un risque en matière de sécurité des personnes et de maintien de la tranquillité publique.
5. S’agissant des manifestations « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international », il rappelle les troubles à l’ordre public causés à maintes reprises par le comportement des manifestants, créant des tensions persistantes notamment avec les commerçants du centre-ville chaque samedi et perturbant les événements qui y sont organisés ainsi que la circulation, ayant nécessité à plusieurs reprises l’intervention des forces de l’ordre. A cet égard, l’arrêté mentionne que les organisateurs de la manifestation litigieuse, n’ayant pas déclaré à temps leur manifestation du 7 février 2026, se sont greffés à la manifestation « Mobilisation pour la liberté d’expression du soutien au peuple palestiniens » organisée le même jour par un autre collectif et qu’un rapport de la direction interdépartementale de la police nationale en date du 8 février 2026 indique qu’au moins deux des organisateurs du collectif requérant ont pris part à des troubles à l’ordre public lors du rassemblement du 7 février 2026, l’interpellation d’un manifestant pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ayant donné lieu, suite à l’intervention d’un des organisateurs de la manifestation, à des tensions avec les forces de l’ordre puis, sur l’impulsion d’une autre organisatrice, à un rassemblement non déclaré devant le commissariat de police en soutien au manifestant interpellé. En outre, la manifestation contre le racisme qui s’est tenue à Perpignan le 21 mars 2026 à l’initiative de syndicats et d’associations a été le théâtre de tensions exacerbées par le comportement des organisateurs du collectif requérant, un rapport de la police nationale du 2 avril 2026 décrivant le comportement insultant de ses militants à l’égard des militants syndicaux et la perturbation du déroulement du cortège par les ralentissements imposés par ces manifestants qui ont laissé, de ce fait, passer plusieurs véhicules au milieu du cortège créant ainsi un danger réel pour les autres manifestants et imposant aux forces de police de s’adapter en coupant la circulation sur l’ensemble des axes perpendiculaires à celui du cortège, provoquant un embarras de la circulation sur ces axes.
6. Pour refuser d’autoriser la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » le 11 avril 2026, sur la place de la Victoire à Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur le fait qu’une manifestation « Carnaval antifasciste », non déclarée en préfecture, est susceptible d’avoir lieu le même après-midi dans le centre-ville de Perpignan avec annonce d’une déambulation musicale dans les rues et qu’au vu des tensions observées à plusieurs reprises entre les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne et d’autres mouvements, une manifestation, même statique, sur la place de la Victoire est susceptible de causer un trouble à l’ordre public. L’arrêté précise qu’à l’occasion du dialogue permanent avec les organisateurs de manifestations revendicatives à Perpignan pour concilier la liberté de manifester et la préservation de l’ordre public, ainsi qu’au regard des contraintes d’effectifs pesant sur les services de police, plusieurs propositions ont été faites par la préfecture sous la forme d’un rassemblement statique sur la place de Catalogne mais que ces propositions ont été rejetées par les déclarants de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » qui souhaitent maintenir leur présence sur la place de la Victoire et ce malgré les différents échanges et rappel concernant la conciliation à opérer entre liberté de manifester et maintien de l’ordre public. Enfin, il rappelle que ces mêmes organisateurs refusent toujours de mettre en place un service d’ordre, malgré les demandes répétées de la préfecture, et qu’en outre, à plusieurs reprises, ils n’ont pas respecté leur déclaration de manifestation statique, en décidant de déambuler tout de même dans le centre-ville.
7. D’une part, si le préfet des Pyrénées-Orientales a, pour les motifs tenant à la préservation de l’ordre public rappelés aux points précédents, interdit la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » dans l’hyper centre-ville de Perpignan le 11 avril 2026 de 10h00 à 19h00, il ne peut être regardé comme ayant prononcé une interdiction générale et absolue de manifester dès lors que, dans le cadre du dialogue entretenu avec les organisateurs lors de précédentes manifestations, les services de la préfecture leur ont proposé un rassemblement statique sur la place de la Catalogne, qui est située dans le centre-ville de Perpignan et ne se trouve pas dans le périmètre de l’interdiction de manifester, délimité par l’annexe à l’arrêté. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas fondé son interdiction sur le seul fait qu’une autre manifestation, non déclarée, est susceptible d’avoir lieu ce jour, a pu prendre en compte cet éventuel rassemblement dans son appréciation des mesures à prendre afin d’assurer la nécessaire conciliation de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, eu égard aux troubles à l’ordre public observés à plusieurs reprises entre les organisateurs de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » et d’autres mouvements sur la place de la Victoire. Enfin, au regard de l’ensemble des considérations sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international », tels que détaillés dans les motifs de l’arrêté, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, en prenant l’arrêté d’interdiction contesté, pris une mesure disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des libres penseurs des Pyrénées-Orientales n’établit pas que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté, en édictant l’arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Fédération départementale des libres penseurs des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des libres penseurs des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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