Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2201166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2023, 17 janvier 2024, le 1er mars 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2022, M. et Mme B et C E, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire d’Orin a accordé à la commune le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la transformation d’une ancienne grange en salle multi-activités, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire d’Orin a accordé à la commune un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la commune d’Orin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par quatre mémoires, enregistrés les 1er mars 2023, 17 janvier 2024, 19 janvier 2024, et 1er mars 2024 et une pièce complémentaire, enregistrée le 28 mai 2024, la commune d’Orin, représentée par la SPPL Juripublica, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, présenté pour la commune d’Orin, n’a pas été communiqué.
Par un jugement avant dire-droit du 26 juin 2024, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté de la requête, a retenu que le maire d’Orin, en tant que le permis de construire modifié en litige, prévoit un accès piéton par la rue Saint-Martin ainsi qu’une place de stationnement donnant sur cette même voie, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et a prononcé un sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois imparti à la commune pour éventuellement régulariser ce vice.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la commune d’Orin, représentée par Me Le Corno, informe le tribunal de la délivrance, le 29 janvier 2025, d’un permis de construire modificatif n° 3, conclut au rejet de la requête et maintiennent leur demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 25 mars 2025, M. et Mme E, représentés par Me Mandile, concluent à l’annulation du permis de construire initialement délivré et du permis de construire modificatif n° 3 délivré le 29 janvier 2025, et maintient sa demande tendant à ce que la commune d’Orin leur verse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils précisent que :
— le permis modificatif du 29 janvier 2025 n’a pas été précédé de la consultation du département, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, alors que les aménagements envisagés portent sur une route départementale,
— le projet méconnaît toujours les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le cheminement doux entre la route de La Grave et la salle en litige, empruntant des parcelles dont la commune n’est pas propriétaire, ne peut être pris en compte, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le jugement avant-dire droit de juin 2024, en raison de l’incertitude quant à l’échéance de réalisation de cet aménagement, tandis qu’en outre, aucun trottoir n’est prévu et que les élèves de l’école communale doivent, en l’état, emprunter soit la rue Vignet soit la rue du Maü Va, sur une distance d’environ 300 mètres, lesquelles sont également dépourvues de trottoirs et comportent des intersections dangereuses, notamment avec la rue des Maronniers ; enfin, les terrassements nécessaires aux travaux d’aménagement de la voie passant devant la salle en litige ne sont pas programmés par le département et ne peuvent, en conséquence, être pris en compte.
Un mémoire présenté pour la commune d’Orin, enregistré le 25 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile représentant M. et Mme D A, et F, représentant la commune d’Orin.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orin (Pyrénées-Atlantiques) a déposé, le 19 juillet 2021, une demande de permis de construire pour la transformation d’un bâtiment existant à usage de stockage de matériel communal en une salle multi-activités ouverte au public. Par arrêté du 16 décembre 2021, le maire a délivré ce permis à la commune. Puis, par arrêtés du 18 mars 2022 et du 5 février 2024, le maire a délivré à la commune deux permis de construire modificatifs, portant sur la suppression de la place de livraison prévue à l’avant du bâtiment et la création d’une rampe d’accès à l’entrée secondaire du bâtiment (à l’avant) pour les personnes à mobilité réduite.
2. Par un jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur cette requête et a accordé à la commune, en faisant application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un délai de 8 mois pour éventuellement produire un permis de construire modificatif régularisant l’illégalité retenue, tirée de ce qu’en délivrant le permis de construire modifié qui prévoit un accès piéton par la rue Saint-Martin ainsi qu’une place de stationnement donnant sur cette même voie, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire d’Orin a délivré à la commune un troisième permis modificatif pour la réalisation de ce projet de salle multi-activités, tendant à régulariser sur ce point le projet. M. et Mme E maintiennent l’ensemble de leurs conclusions initiales et demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire modifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire de la commune d’Orin a délivré à la commune un permis de construire modificatif portant sur l’aménagement de la rue Saint-Martin afin de sécuriser l’accès piéton à la salle multi-activités et la sortie de la place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Il ressort de la présentation de la modification apportée au projet, que l’entrée principale se situera toujours à l’arrière du bâtiment, « au droit de la future voie verte moins dangereuse que la route départementale », une entrée secondaire étant conservée au droit de la route départementale, correspondant à la rue Saint-Martin permettant l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR). La notice de présentation de cette demande de permis modificatif prévoit une « mise en sécurité de la rue Saint-Martin » consistant en la création d’une écluse avec potelets en plastique et bande rugueuse, délimitant un couloir de cheminement pour les piétons, ces aménagements étant décrits comme sécurisant l’arrivée des piétons et permettant de limiter « l’accès aux véhicules en réduisant la largeur de la route à 3,50 m », tandis que le double sens de la circulation est supprimé au droit de l’entrée/sortie de la parcelle suivant les éléments joints en annexe ". Il ressort également des pièces du dossier que la voie réservée aux piétons, d’une largeur de 1,50 mètres, permettra de rejoindre à pied l’entrée de la future salle multi-activités située le long de la rue Saint-Martin, que ce soit depuis l’arrêt de bus ou depuis les parcs de stationnements, plus précisément de l’église au parking de l’arrêt de bus, soit sur une longueur de 55 mètres, et que ce cheminement piétonnier sera réalisé à l’emplacement d’une actuelle bande enherbée, après décaissement de 0,30 cm d’épaisseur avant de créer une structure en grave non traitée et d’appliquer un revêtement.
6. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
7. Pour contester la régularisation, par le permis de construire modificatif délivré le 29 janvier 2025, de l’illégalité retenue dans le jugement avant-dire droit concernant les conditions d’accès, pour les piétons, à la salle multi-activités par la rue Saint-Martin, les requérants soutiennent que le département n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Cependant, les simples travaux d’aménagement prévus n’emportent pas en l’espèce l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant. Dès lors ce permis ne prévoit aucune construction portant sur une dépendance du domaine public, au sens et pour l’application de ces dispositions et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Les requérants soutiennent également que l’illégalité retenue dans le jugement avant-dire droit, à savoir l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111- 2 du code de l’urbanisme commise par le maire d’Orin en ce que le permis de construire modifié prévoit un accès piéton par la rue Saint-Martin, ne serait pas régularisée par le permis modificatif délivré le 29 janvier 2025 dans la mesure où l’échéance de réalisation des aménagements prévus dans cette rue Saint-Martin, correspondant à la RD 836, est trop incertaine, en l’absence notamment de toute indication par le département de la date de réalisation des travaux de terrassement nécessaires décrits dans le dossier de demande de ce permis modificatif, et rappellent que la réalisation d’une voie de cheminement doux devant être empruntée, en particulier par les écoliers se rendant dans la salle en litige, n’a pas été prise en compte, dans le jugement avant-dire droit, pour ce motif.
10. Toutefois et en premier lieu, il résulte des dispositions des articles L 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et des articles L 131-1 et suivant du code de la voirie, que le département, en tant que propriétaire du domaine, en l’espèce la route départementale n° 836, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation. Le maire d’une commune peut également, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, décider de la mise en place de dispositifs pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, si ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Si la mise en place, à l’initiative de la commune, de ces dispositifs modifie l’assiette de la voirie départementale, notamment en modifiant la structure de la chaussée, l’accord de la collectivité propriétaire du domaine est requis.
11. En l’espèce, et dès lors que les travaux de sécurisation prévus dans la rue Saint-Martin, décrits au point 5 du présent jugement, ne comprennent pas des travaux modifiant l’assiette de la route départementale, ils peuvent être, en conséquence, réalisés par la commune, en exécution du permis de construire délivré le 29 janvier 2025. Il est, en outre, souligné en défense, que la circulation dans cette rue se fera désormais dans un seul sens, et non plus à double sens, et que la vitesse de circulation des automobilistes sera limitée à 30 km/h à proximité de la salle. Dès lors, au vu des aménagements prévus, sur une distance de 55 mètres allant du parking situé à l’église jusqu’au parking situé près de l’arrêt de bus, et de l’ensemble des mesures prises, les conditions de desserte de la salle multi-activités par la rue Saint-Martin, pour les piétons, respectent désormais les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En second lieu, ainsi que précisé, l’illégalité retenue par le jugement avant-dire droit concerne la dangerosité de l’accès situé à l’avant de cette salle, par la rue Saint-Martin. Par suite, la circonstance que la réalisation de la « voie verte » qui permettrait d’accéder à l’entrée principale située au dos de la future salle, est incertaine et n’a pas, pour ce motif, été prise en compte dans le jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, de sorte qu’il est affirmé que les enfants de l’école primaire amenés à se rendre dans cette salle doivent emprunter, sur une distance d’environ 300 mètres, des rues également sans trottoir et n’offrant pas une bonne visibilité, ne saurait faire obstacle à la régularisation du vice retenu.
13. Dans ces conditions, en tenant compte de l’ensemble des mesures prévues pour permettre un accès sécurisé pour les piétons à la salle de multi-activité par la rue Saint-Martin, le vice dont était entaché le permis de construire délivré le 16 décembre 2021, modifié en 2022 et 2024, a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif accordé le 29 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en délivrant ce permis le maire de la commune d’Orin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des dangers que représente pour les piétons l’accès à cette salle par la rue Saint-Martin, au regard des dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B et C E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C E et à la commune d’Orin.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente -rapporteur,
S. PERDU
L’assesseure,
C. FOULON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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