Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 juillet 2025, n° 2201166
TA Pau
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux d'aménagement prévus ne portaient pas sur une dépendance du domaine public, et que le permis pouvait donc être délivré sans cette consultation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les aménagements prévus assuraient un accès sécurisé pour les piétons, respectant ainsi les dispositions de l'article R. 111-2.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B et C E demandent l'annulation de plusieurs permis de construire délivrés par le maire d'Orin pour la transformation d'une grange en salle multi-activités, en invoquant des erreurs d'appréciation et des irrégularités procédurales. Les questions juridiques posées concernent la régularité des permis au regard des articles R. 111-2 et R. 431-13 du code de l'urbanisme, notamment en matière d'accès piéton et de consultation du département. Le tribunal conclut que le permis modificatif délivré le 29 janvier 2025 a régularisé les vices précédemment constatés, rejetant ainsi la requête des requérants et les demandes de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2201166
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2201166
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 juillet 2025, n° 2201166