Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 7 nov. 2024, n° 2403698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Villeneuve-Saint-Georges c/ municipal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal, aux fins d’annulation sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la délibération n° 23.5.24 adoptée le 19 octobre 2023 par le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges en tant qu’elle accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’un de ses conseillers municipaux en exercice.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’y a pris part le membre du conseil intéressé à l’affaire sur laquelle elle portait ;
— la participation à la délibération attaquée est constitutive d’une prise illégale d’intérêts au sens de l’article L. 432-12 du code pénal ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels le conseiller municipal en exercice a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions d’élu et qu’il n’existe aucun lien de causalité les reliant à ses fonctions.
La commune de Villeneuve-Saint-Georges a produit le 13 juin 2024 une pièce demandée.
La requête a été communiquée le 13 juin 2024 à , observateur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de M. A, dûment mandaté, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 19 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a adopté une délibération n °23.5.24 accordant la protection fonctionnelle à l’un de ses membres en exercice, par 18 voix pour et 17 contre, 3 membres ne participant pas au vote. Par un courrier réceptionné le 5 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a formé un recours gracieux contre cette délibération en demandant au maire de la commune de procéder à son retrait. Par une délibération reçue en préfecture le 29 janvier 2024, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté ce recours. Par la présente requête, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal, à fin d’annulation sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de cette délibération n° 23.5.24.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. »
3. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 2123-35 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. () ».
4. Il appartient dans chaque cas à l’assemblée délibérante de la commune concernée, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’une part, de vérifier que les conditions légales énoncées à l’article L. 2123-35 sont remplies et qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé au maire ou à un élu municipal et, d’autre part, de déterminer les modalités permettant d’atteindre l’objectif de protection et de réparation qu’elles énoncent.
5. La préfète du Val-de-Marne soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors que les faits qui la motivent n’ont pas été commis à l’occasion ou du fait des fonctions d’élu de M. . Il ressort des pièces du dossier qu’elle se fonde sur " la réception de plainte pour des ''faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ; dégradation des conditions de vie entraînant une altération de santé '' " sans qu’aucune précision ne soit apportée quant au lien de causalité reliant ces faits et le mandat de l’intéressé. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération n° 23.5.24 adoptée le 19 octobre 2023 par le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 23.5.24 adoptée le 19 octobre 2023 par le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à .
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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