Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2205447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 17 mai 2022, par le directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque, pour un montant de 502,56 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire contesté est irrégulier en la forme, dès lors qu’il ne précise pas le nom, le prénom et la qualité de son émetteur, qu’il n’est pas établi que le bordereau auquel il est rattaché soit signé et qu’il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance qu’il a pour objet de recouvrer ;
— le montant de la créance que le titre exécutoire a pour objet de recouvrer excède la limite constituée par le montant du demi-traitement qui a été maintenu à son profit au cours de la période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du titre exécutoire contesté ;
— le titre exécutoire en cause comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émis ;
— le bordereau de titre de recettes a été signé par son directeur ;
— le montant du trop-perçu que le titre exécutoire a pour objet de recouvrer a été régulièrement déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agente de services hospitaliers contractuelle auprès du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2021, à plein traitement jusqu’au 15 janvier suivant, puis à demi-traitement jusqu’au 14 avril 2022 et a perçu, sur la même période, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le 17 mai suivant, le directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque, qui a constaté un trop-perçu de rémunération sur la période allant du 30 mars au 14 avril 2022, a émis un titre exécutoire à son encontre, pour un montant de 502,56 euros. Mme A en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque ne produit, à l’instance, aucune pièce permettant d’établir la date à laquelle le titre exécutoire contesté a été notifié à Mme A. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir qu’il oppose, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
Sur la régularité du titre exécutoire :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Il résulte de l’instruction que le titre contesté indique qu’il a été émis par M. B D, directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque. Par ailleurs, le bordereau de titre de recettes n° 104, afférent au titre exécutoire contesté, revêt la signature de son émetteur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce titre exécutoire en litige ne mentionnerait pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et ne serait pas signé.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que, si le titre exécutoire en litige ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance qu’il a pour objet de recouvrer, le bulletin de paie auquel renvoie la lettre accompagnant ce titre indique que la somme dont le remboursement est demandé correspond au montant des indemnités journalières de sécurité sociale que l’intéressée a perçu, concomitamment au demi-traitement qui lui a été versé, à hauteur de 33,67 euros par jour, sur la période allant du 30 mars au 14 avril 2022, sous déduction de la somme correspondant à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale versée par l’employeur de Mme A sur le montant ainsi déterminé. Il s’ensuit que le titre exécutoire en litige doit être regardé comme comportant les bases de la liquidation des créances pour le recouvrement de laquelle il a été émis.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
9. Aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « () Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. () ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de paie de l’intéressée, que Mme A doit être regardée comme ayant perçu, au titre du demi-traitement qui a été maintenu sur la période allant du 30 mars au 14 avril 2022, la somme de 428,61 euros brut, qui correspond à la somme de 399,85 euros net, déterminée compte tenu du ratio net/brut constaté sur le titre contesté. Sur la même période, le directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque a constaté un trop-perçu, compte tenu du versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale alors que Mme A bénéficiait du maintien de son demi-traitement, d’un montant de 502,56 euros net. Il s’ensuit qu’en constatant, sur la période en cause, un trop-perçu excédant la somme de 399,85 euros, correspondant au salaire qui a été maintenu à son profit, le directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque a méconnu les dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter du tribunal la décharge partielle de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre, le
17 mai 2022, à hauteur de 102,71 euros (502,56 – 399,85).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est déchargée, à hauteur de 102,71 euros, de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 17 mai 2022, par le directeur du centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque.
Article 2 : Le centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre intercommunal de gérontologie de Linselles Bousbecque.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. DenysLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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