Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2202225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201591 le 24 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 27 mai au 30 novembre 2021, ainsi que l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel cette même autorité l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire sur la même période, ensemble la décision implicite née le 24 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre ces deux actes et la décision du 30 mars 2022 en tant qu’elle rejette expressément ce même recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mai 2021 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de son aptitude à la reprise de ses fonctions et de régulariser ses droits en conséquence ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 21 décembre 2021 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse en vue du recouvrement de la somme de 2 648,49 euros en remboursement d’un trop-perçu de rémunération suite à son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire sur la période du 27 mai au 30 novembre 2021, ensemble la décision du 30 mars 2022 en tant qu’elle rejette son recours gracieux formé contre cet avis ;
4°) de condamner le conseil départemental de Vaucluse à lui verser les sommes de 7 470 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice lié à la perte de rémunération, 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et les sommes dues en remboursement des soins et frais médicaux réglés depuis le 27 mai 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation au 26 mai 2021 ;
— l’arrêté du 10 décembre 2021 a un caractère rétroactif illégal ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 26 mai 2021 au seul motif de la consolidation de son état de santé alors qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au service prévue à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que le seul avis, succinct, de la commission de réforme ne saurait suffire à remettre en cause ;
— l’avis des sommes à payer du 21 décembre 2021 n’est pas signé ;
— l’annulation des décisions des 25 novembre et 10 décembre 2021 le prive de base légale ;
— l’illégalité de ces divers actes lui a causé un préjudice économique et financier lié à la perte d’une partie de son traitement pendant la période où elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, représentant environ 830 euros et justifiant l’allocation d’une indemnité de 7 470 euros depuis le 28 août 2021, à parfaire à la date du jugement à intervenir ; elle est en droit de prétendre au remboursement du coût des soins et frais médicaux qu’elle a dû réglés depuis le 27 mai 2021 ; elle a été victime d’un préjudice moral, du fait de la précarité de sa situation financière, de l’anxiété qu’elle a générée et du manque de considération de son employeur, devant être réparé à hauteur de 10 000 euros ; elle a droit à l’indemnisation des troubles causés dans ses conditions d’existence par son passage à demi-traitement sans préavis, qui devra être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le conseil départemental de Vaucluse, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle vise un avis des sommes à payer à l’égard duquel aucun moyen n’est invoqué et à défaut de liaison du contentieux s’agissant des conclusions indemnitaires ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202225 le 22 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2022 et l’arrêté du 25 mai 2022 par lesquels la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placée en disponibilité d’office à compter du 27 mai 2022 et a décidé qu’elle percevrait l’équivalent d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 27 mai 2022 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de son aptitude à la reprise de ses fonctions et de régulariser ses droits en conséquence ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 mai 2022 et l’arrêté du 25 mai 2022 ont été pris par une autorité incompétente ;
— la commission de réforme aurait dû être saisie en application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
— dans la mesure où elle aurait dû être placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et notamment sur la période où elle a été placée à tort en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mai 2021, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, les décisions attaquées ne peuvent se fonder sur l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire pour la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le conseil départemental de Vaucluse, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de réforme est inopérant dès lors que les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans leur version applicable en 2022, prévoyaient la saisine du conseil médical en lieu et place de la commission de réforme ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 20 mai 2022 en tant qu’il se borne à informer Mme A qu’elle aura épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 27 mai 2022 et devra être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical, et ne peut, en l’absence de caractère décisoire sur ce point, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorion, représentant le conseil départemental de Vaucluse dans l’affaire n° 2201591 et de Me Lucchini, représentant le conseil départemental de Vaucluse dans l’affaire n° 2202225.
Une note en délibéré, présentée pour le conseil départemental de Vaucluse dans l’instance n° 2202225, a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire exerçant ses fonctions au sein du conseil départemental de Vaucluse, a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 30 septembre 2019 au 26 mai 2021, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % selon un avis de la commission départementale de réforme du 16 novembre 2021. Suivant cet avis, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, le 25 novembre 2021, refusé de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de travail postérieurs à cette date et l’a, par un arrêté du 10 décembre suivant, placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 27 mai au 30 novembre 2021. L’intéressée a formé un recours gracieux contre ces deux actes, reçu le 25 janvier 2022. Du silence gardé pendant deux mois par la présidente du conseil départemental de Vaucluse sur ce recours est née une décision implicite de rejet le 25 mars 2022, confirmée par une décision expresse du 30 mars suivant. En parallèle, un avis des sommes à payer a été émis à l’encontre de Mme A, le 21 décembre 2021, en vue du recouvrement de la somme de 2 648,49 euros en remboursement d’un trop-perçu de rémunération suite à son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire sur la période du 27 mai au 30 novembre 2021. Elle a formé un recours gracieux contre ce dernier qui a également été rejeté par la décision susvisée du 30 mars 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201591, Mme A demande au tribunal d’annuler ces différentes décisions et de condamner le conseil départemental de Vaucluse à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2202225, elle demande l’annulation de la décision du 20 mai 2022 et l’arrêté du 25 mai 2022 par lesquels la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placée en disponibilité d’office à compter du 27 mai 2022 et décidé qu’elle percevrait l’équivalent d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.
2. Les requêtes n° 22001591 et n° 2202225, présentées pour Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2021 et de l’arrêté du 10 décembre 2021 :
3. En premier lieu, il ressort des conclusions de la dernière expertise médicale réalisée par le docteur B le 26 mai 2021, que l’état de santé de Mme A, marqué par l’existence d’une lomboradiculalgie séquellaire avec une raideur modérée du rachis lombaire justifiant un taux d’IPP de 15 %, nécessite un traitement symptomatique et que sa date de consolidation doit être fixée au 26 mai 2021. Ce taux d’invalidité et cette date de consolidation ont été confirmés dans l’avis émis par la commission de réforme du 16 novembre 2021. Au regard de ces éléments, en se bornant à soutenir que son état de santé serait toujours en cours d’évolution, sans apporter aucune précision ni élément, notamment médical, à l’appui de ses affirmations, Mme A n’établit pas que la décision contestée du 25 novembre 2021 serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 26 mai 2021. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe cette date de consolidation de son état de santé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Si Mme A soutient que sa pathologie relève de la présomption légale prévue au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’elle souffrait, à la date de consolidation de son état de santé fixée au 26 mai 2021, d’une lomboradiculalgie séquellaire avec une raideur modérée du rachis lombaire, pathologie mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles n° 98 mais dont elle ne remplit pas toutes les conditions, en particulier celle liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie limitativement énumérés et dont ne font partie ni ses précédentes fonctions de cuisinière ni celles d’agent d’entretien qu’elle exerçait alors. Par suite, elle relevait du deuxième alinéa du IV de ce même article qui exige qu’elle établisse que sa maladie ait été directement causée par l’exercice de ses fonctions. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise médicale du docteur B réalisée le 26 mai 2021, que cette pathologie, pour laquelle les arrêts de travail postérieurs au 26 mai 2021 ont été prescrits, constitue une séquelle de sa cruralgie droite sur hernie discale, maladie professionnelle initiale pour laquelle elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 30 septembre 2019 au 26 mai 2021 par un arrêté du 14 février 2020. Ce rapport d’expertise ne mentionne, par ailleurs, aucun état antérieur ni autre pathologie nécessitant la poursuite d’arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire et retient l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à toutes fonctions en lien avec sa maladie professionnelle. En outre, il n’est pas démontré, notamment par la production de pièces ou éléments médicaux en ce sens, que Mme A souffrirait de pathologies évoluant pour leur propre compte. Enfin, comme l’a relevé à raison la requérante, la seule circonstance que son état de santé ait été considéré comme consolidé à la date du 26 mai 2021 est sans incidence sur l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie et le service. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 26 mai 2021, en la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et en décidant qu’elle percevrait un demi-traitement à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 27 mai au 30 novembre 2021, et de l’arrêté du 10 décembre 2021 l’ayant placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire sur cette période et décidé qu’elle percevrait un demi-traitement à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours, ensemble la décision expresse du 30 mars 2022 ayant rejeté le recours gracieux formé contre ces deux actes, qui s’est substituée au rejet implicite initialement né.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 21 décembre 2021 :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
8. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 21 décembre 2021, par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a réclamé à Mme A le paiement de la somme de 2 648,49 euros au titre d’un trop-perçu de traitement suite à son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire sur la période du 27 mai au 30 novembre 2021, n’aurait pu légalement être pris en l’absence des décisions susvisées du 25 novembre 2021 et 10 décembre suivant refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail sur cette période et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mai 2021. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne le courrier du 20 mai 2022 :
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, après avoir demandé à Mme A de ne pas reprendre ses fonctions suite à l’avis défavorable du médecin de prévention dans le cadre de l’étude d’une reprise à temps partiel thérapeutique, a informé l’intéressée qu’elle aurait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 27 mai 2022 et devrait être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical, décision qu’elle a formalisée par l’arrêté du 25 mai 2022 également contesté dans l’affaire n° 2202225. Ledit courrier du 20 mai 2022 ne peut, ainsi, en l’absence de caractère décisoire sur ce dernier point, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions de la requête tendant à son annulation en tant qu’il porte sur cette information sont irrecevables. Elles devront, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mai 2022 :
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mai 2022, par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 mai 2022, compte tenu de l’épuisement de ses droits à maladie ordinaire, a été édicté consécutivement aux décisions susvisées du 25 novembre 2021 et 10 décembre suivant refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mai 2021. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 25 novembre 2021 et de l’arrêté du 10 décembre suivant ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de placer Mme A rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mai 2021 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de reprise effective de ses fonctions, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de régulariser ses droits en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
13. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas formé de demande préalable à l’introduction de sa requête n° 2201591 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des actes contestés dans cette même affaire et n’a pas régularisé celle-ci, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du conseil départemental de Vaucluse rejetant la demande préalable de Mme A et liant le contentieux, les conclusions indemnitaires de cette dernière sont irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que le conseildépartemental de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, dans chacune des instances n° 2201591 et n° 2202225 sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A pour la période du 27 mai au 30 novembre 2021, et l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel cette même autorité l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire sur cette période et a décidé qu’elle percevrait un demi-traitement à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux actes du 30 mars 2022, sont annulés.
Article 2 : Le titre exécutoire d’un montant de 2 648,49 euros, émis à l’encontre de Mme A par la présidente du conseil départemental de Vaucluse le 21 décembre 2021, est annulé.
Article 3 : La décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 mai 2022 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de placer rétroactivement Mme A en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mai 2021 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de reprise effective de ses fonctions, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de régulariser ses droits en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le conseil départemental de Vaucluse versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune des instances n° 2201591 et n° 2202225.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2201591 – 2202225
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