Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2402699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 Mme C… représentée par Me Rondet, demande au tribunal :
1°/ l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 pris par le préfet de la Haute-Savoie et portant restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage ;
2°/ la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de la décision n’est pas justifiée ;
la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle d’agent immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté daté du 25 mars 2024, le préfet de la Haute Savoie a constaté que Mme D… C… a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis l’infraction prévue par le code de la route de conduite de véhicule avec un taux d’alcool de 0,45 mg/L le 24 mars 2024 et a considéré que la situation de « ce conducteur n’est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti démarrage ». Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2 . Par arrêté préfectoral du 11 octobre 2023, produit à l’instance, Mme B… A…, sous préfète de l’arrondissement de Saint Julien en Genevois a donné délégation à Mme Maëllyss Mas-Wessier, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer les arrêtés relatifs aux suspensions de permis de conduire pour infraction au code la route. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
3. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
4. Eu égard au délai laissé au préfet pour prononcer la restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest, prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route et eu égard à la gravité de l’infraction commise par Mme C… et aux risques graves que faisait encourir la requérante aux tiers et à elle-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
5. La contrevenante qui voit son permis de conduire restreint aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest à la possibilité de former d’une part, un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision et d’autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. En l’espèce Mme C… a formé un tel recours en référé devant le tribunal administratif qui l’a rejeté le 25 avril 2024. D’autre part la décision de restriction du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre ou restreindre le droit de conduire du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant.
En l’espèce le Tribunal judiciaire de Thonon Les Bains a pris une ordonnance pénale le 30 mai 2024 notifiée et signée par l’intéressée le 24 juin 2024, la condamnant à une amende délictuelle à titre de peine principale et à 5 mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, à titre de peine complémentaire.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
7. La requérante fait valoir que la restriction qui lui est imposée ne tient pas compte de sa situation professionnelle d’agent immobilier et d’un contrat de location de voiture professionnelle. Toutefois ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 pris par le préfet de la Haute-Savoie et portant restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage à l’égard de Mme C…, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Préjudice
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Espace économique européen ·
- Société anonyme ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Laïcité ·
- Rejet ·
- Composition du parlement ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Fins ·
- Montant ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.