Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2400772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024 portant exécution d’une interdiction judicaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence en raison de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une motivation insuffisante ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1968, disposant d’une carte de résident valide jusqu’au 25 octobre 2026, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 13 septembre 2023, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’une ITT de plus de 8 jours. En outre, à titre de peine complémentaire, la juridiction répressive a condamné l’intéressé à 5 ans d’interdiction judiciaire du territoire. Le 7 février 2024, au sortir de sa détention, M. C… s’est vu notifié un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du pôle éloignement, laquelle bénéficie pour ce faire d’une délégation de signature n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Aussi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit-il en tout état de cause être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été invité à produire des observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle et notamment de sa situation pénale particulière, de sorte que le moyen sera écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 132-40 du code de procédure pénale, « la juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation (…). Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa ».
9. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 13 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé était soumis au régime de l’emprisonnement avec sursis probatoire à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur de droit ou de fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Eu égard à la nature de l’arrêté en litige, qui se borne à fixer le pays de destination en vue d’exécuter l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 13 septembre 2023, M. C… ne peut utilement se prévaloir qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… ne fait état d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Future ·
- Action ·
- Bénéfice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel ·
- Observation ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Affectation ·
- Atteinte ·
- Intervention ·
- Scolarité ·
- Enseignement général ·
- Mesures d'urgence ·
- Procédures particulières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Coulommiers ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.