Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2401240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Bouchoudjian, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et refus de délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la situation de l’intéressé, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour, refus de délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour, refus de délai de départ volontaire, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 2002 est entré en France en décembre 2018. Il a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant assignation à résidence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. B…, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… ainsi que sur celles, accessoires, tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Il indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la rédaction de la décision contestée que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, en particulier de sa situation professionnelle et familiale, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de séjour aurait un fondement textuel erroné ou incertain, alors qu’il résulte des termes de cette décision que le préfet a examiné son droit au séjour au regard des articles L. 435-3 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était entré en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas par les pièces qu’il produit disposer d’attaches personnelles ou familiales stables et anciennes en France. En outre, s’il démontre sa volonté d’insertion professionnelle en produisant une promesse d’embauche, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière et effective. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 1er juillet 2024 présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige afférents à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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