Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2604039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de Treilles de prendre toutes mesures utiles pour permettre la tenue de la fête de la Saint-Jean le 23 ou 26 juin 2026, des musicales du 7 août 2026 (tenue d’une buvette), de la veillée Gypsy du 18 septembre 2026 et d’une manifestation le 21 novembre 2026, de relayer les manifestations organisées par le comité de Fêtes sur les panneaux d’affichage et compte Facebook de la maison villageoise de Treilles et de statuer sur leur demande de subvention déposée le 29 mars et compléter le 2 avril 2026, ce dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de la commune de Treilles la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Des courriels échangés avec le nouveau maire en mars et avril 2026 pour des demandes d’autorisations d’occupation du domaine public et de mise à disposition de locaux et de matériel et l’absence de réponse à la demande de subvention du comité des Fêtes révèlent un refus du maire de permettre l’organisation des diverses manifestations que souhaite organiser le comité de Fêtes en 2026 ; elle s’est seulement engagée dans la réservation d’un orchestre pour la fête de la Saint-Jean du 23 ou 26 juin prochain mais n’ose plus s’engager auprès d’autres prestataires ;
L’urgence est établie en raison de la fête de la Saint Jean prévue le 23 ou 26 juin prochain dont l’organisation nécessite de mobiliser des moyens dès à présent ; l’annulation de cette fête ,qui est une manifestation traditionnelle importante, porterait atteinte à sa réputation ; les autres manifestations prévues plus tard nécessitent également de les préparer en amont ;
il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’association dès lors que l’exercice de son objet social d’organisation de manifestations sur la commune est empêché, qu’aucun motif valable n’est invoqué pour justifier le refus de fait du maire, et que les principes d’égalité et de neutralité ne sont pas respectés au niveau de l’accès aux moyens de communication institutionnels et de traitement des associations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante invoque l’organisation de la fête de la Saint-Jean le 23 ou 26 juin 2026, soit dans un peu plus d’un mois à compter de la date de la présente décision, sans justifier d’un délai contraint pour sa préparation ou de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en cas d’annulation, l’association n’ayant pour le moment effectuer que la réservation d’un orchestre. Si la requérante invoque un refus de fait du maire d’octroi d’une subvention, celle-ci a été déposée le 29 mars et complétée le 2 avril 2206 et n’a donc pu faire naitre une décision implicite de rejet, ni d’ailleurs d’un examen par le conseil municipal, et les courriels produits du 23 au 29 avril 2026 ne révèlent pas une décision du maire de refus d’autoriser et d’apporter tout soutien à l’organisation des évènements prévus par le comité des Fêtes, notamment la fête de la Saint-Jean le 23 juin 2026. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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