Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Elle soutient que :
- elle souffre de douleurs chroniques multiples avec une tendinite ainsi que d’une dépression sévère en raison de ses douleurs, de son état anxieux, ce qui limite ses déplacements ;
- le taux d’incapacité qui lui a été attribué est insuffisant ;
- ces éléments justifient que lui soit accordée la CMI portant la mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 25 juillet 2024 du département du Var.
Sur les conclusions portant sur la décision relative au refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme A… soutient qu’elle souffre de douleurs chroniques multiples avec une tendinite ainsi que d’une dépression sévère en raison de ses douleurs, de son état anxieux, ce qui limite ses déplacements. Il ressort du certificat médical du 29 septembre 2023 présenté à l’appui de la demande de la carte sollicitée que Mme A… souffre de douleurs articulaires diffuses, d’une tendinite, d’une algodystrophie du genou droit suite à la pose d’une prothèse unicompartimentale en mars 2022 et d’une scapulalgie de l’épaule droite. Toutefois, il est indiqué que la requérante a un périmètre de marche de 500 mètres sans s’arrêter et qu’elle peut se déplacer à l’extérieur sans aide humaine même si cela est réalisé avec difficulté. Il ne ressort pas que l’intéressée aurait besoin d’une technique systématique pour se déplacer, le seul appareillage indiqué portant sur une orthèse ou prothèse sur les deux poignets. Si Mme A… se prévaut d’une ordonnance médicale du 3 octobre 2024 pour la délivrance d’une canne de marche, celle-ci n’est accompagnée d’aucun élément sur sa fréquence d’utilisation. Par ailleurs, si la requérante présente également un certificat médical du 7 octobre 2024 portant sur des douleurs aux chevilles, il est précisé que les examens paracliniques radio échographie et IRM sont dans les limites de la normale. En outre, si Mme A… se prévaut des soins relatifs au canal carpien et à ses épaules, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies soient de nature à impacter la marche de l’intéressée. Enfin, il ne résulte pas que l’intéressée aurait recours lors de ses déplacements à une oxygénothérapie ou qu’elle puisse être regardée, au regard de sa dépression, comme souffrant d’une altération cognitive réduisant sa capacité et l’autonomie de déplacement à pied. Ainsi, il ne ressort pas des éléments médicaux produits à l’instance que Mme A… remplisse les conditions posées par les dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement pour la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ainsi que la délivrance de la carte qu’elle sollicite.
Sur les conclusions portant sur la décision relative à l’évaluation du taux d’incapacité :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
8. A supposer que Mme A… ait entendu contester le taux d’incapacité qui lui a été attribué dans le cadre de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête présentées à ce titre ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, de rejeter lesdites conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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