Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2406452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Travail c/ France Travail, France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Barlet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation employeur du 4 septembre 2023 destinée à France Travail ainsi que la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de supprimer de cette attestation la mention « fin de période d’essai à l’initiative du salarié » comme motif de la rupture du contrat ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail indiquant comme motif de rupture du contrat « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le délai de prévenance auquel l’AP-HM était tenue n’a pas été respecté ;
les décisions attaquées, en tant qu’elles retiennent comme motif de rupture du contrat de travail qu’elle a eu lieu « à l’initiative du salarié », sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que la rupture a eu lieu à l’initiative de l’AP-HM et qu’elle devait, en conséquence, être considérée comme ayant été involontairement privée d’emploi ;
ces décisions sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une fin de période d’essai mais d’une fin de contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, représentant Mme B….
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par un contrat à durée déterminée au sein de l’APHM pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 en tant qu’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au titre d’un contrat de projet. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation jusqu’au 31 août 2023. Le 4 septembre 2023 l’attestation employeur destinée à France travail lui a été remis indiquant comme motif de fin de contrat « fin de la période d’essai à l’initiative du salarié ». Mme B… contestant ce motif a adressé une demande de rectification à l’AP-HM qui a rejeté cette demande par courrier du 25 mars 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet de sa demande de rectification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du non-respect par l’AP-HM du délai de prévenance pour lui communiquer sa volonté de renouveler ou non son contrat à durée déterminée telle que figurant dans son contrat de travail, un tel moyen étant sans incidence sur la légalité de l’attestation destinée à France travail ainsi que de la décision de rejet de sa demande de rectification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : « (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». L’article 3 du décret dispose : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ». Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2020, Mme B… et l’AP-HM ont signé un contrat de projet aux termes duquel celle-ci était engagée pour une période déterminée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 en tant qu’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle. Le second alinéa de l’article 8 de ce contrat prévoyait « l’autorité signataire du contrat notifiera son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard deux mois avant le terme de l’actuel engagement conformément aux dispositions de l’article 2-4 du décret du 6 février 1991 modifié inscrit aux visas du présent contrat ». Le 30 juin 2023, jour du terme du contrat, l’AP-HM a informé Mme B… que son contrat ne serait pas renouvelé et que « pour respecter le délai de préavis de deux mois prévu à votre contrat », elle était invitée à signer un avenant pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, ce qu’elle a fait. S’il ressort des échanges de courriers électroniques entre Mme B… et son ancien employeur que des discussions ont eu lieu en avril et mai 2023 sur l’éventualité de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée sans toutefois parvenir à un accord sur ses termes principaux, l’AP-HM a transmis à Mme B… une proposition de contrat à durée indéterminée le 29 août 2023, avant le terme du renouvellement de son contrat à durée déterminée, avec une prise d’effet au 1er septembre 2023. En refusant cette proposition au motif qu’elle était tardive et qu’elle avait été conduite de ce fait à « rechercher d’autres pistes » et qu’elle avait retenu l’une d’entre elles, Mme B… ne justifie pas d’un motif légitime lui permettant d’être considérée comme involontairement privée d’emploi, alors au surplus que les conditions de rémunération et de temps de travail à 80 % qu’elle avait précédemment exprimées avaient été prises en compte. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si la mention « fin de période d’essai » est inexacte dès lors que Mme B… était en fin de contrat, une telle inexactitude est sans incidence sur l’absence de droit aux allocations chômage, alors au surplus que les attestations employeurs ne comportent pas la mention de non renouvellement de contrat à durée déterminée à l’initiative de l’agent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait de la mention « fin de période d’essai » doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’attestation employeur du 4 septembre 2023 destinée à France Travail ainsi que de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’AP-HM a refusé de supprimer de cette attestation la mention « fin de période d’essai à l’initiative du salarié » comme motif de la rupture du contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Arbre ·
- Maire ·
- Propriété privée ·
- Parcelle ·
- Sûretés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Prime ·
- Cartographie ·
- Fonctionnaire ·
- Attribution ·
- Poste ·
- Décret ·
- Administration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assurance tous risques
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Mathématiques ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Cartes ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Casier judiciaire ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.