Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2024 et le 26 novembre 2025, M. B… A… conteste le montant de son complément indemnitaire d’accompagnement (CIA).
Il soutient que le calcul de son CIA n’a pas pris en compte ses fonctions d’intérim en méconnaissance de l’article 2 du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que les conclusions présentées ne tendent pas à l’annulation d’une décision ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur des finances publiques divisionnaire, a occupé les fonctions de comptable public à la trésorerie d’Avesne sur Helpe du 1er octobre 2021 au 31 août 2023 et, sans décharge, a également occupé les fonctions de comptable par intérim à la trésorerie de Jeumont du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Dans le cadre de la restructuration de ces deux trésoreries, M. A… a été muté au sein du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales en qualité de conseiller aux décideurs locaux et a bénéficié d’un complément indemnitaire d’accompagnement (CIA). Estimant que le montant du CIA était insuffisant, M. A… a sollicité le 31 janvier 2024 la révision de la somme accordée. Par une décision du 7 février 2024, la direction générale des finances publiques lui a indiqué que le CIA d’un montant de 224,78 euros bruts mensuels avait été correctement calculé et a ainsi rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2024.
Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique : « I. ― Le montant du complément indemnitaire d’accompagnement correspond à la différence entre : a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l’agent dans son emploi d’origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; b) La rémunération brute annuelle globale liée à l’emploi d’accueil telle qu’elle figure dans l’attestation mentionnée à l’article 4. II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l’emploi d’accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d’accompagnement. III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d’accompagnement, sont exclus : 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ; 3° L’indemnité de résidence à l’étranger ; 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ; 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ; 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; 8° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ; 9° L’indemnité de résidence ; 10° Le supplément familial de traitement. IV (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de révision du CIA de
M. A… est fondé sur la circonstance que le dispositif de garantie de rémunération prévu par le décret du 19 mai 2014 n’a pas vocation à indemniser une mission d’intérim même si elle est la conséquence d’une suppression de poste.
Il est constant que le poste occupé en tant que titulaire et celui occupé, à titre temporaire, en intérim par M. A… ont été supprimés à compter du 1er septembre 2023 et que la mutation de M. A…, résultant de cette restructuration des services, lui ouvrait droit dans ce contexte au bénéfice d’un complément indemnitaire d’accompagnement en application des dispositions de l’article 1er du décret du 19 mai 2014. Il est également constant que M. A… s’est vu attribuer un montant calculé sur la base de la rémunération brute annuelle perçue en qualité de comptable à la trésorerie d’Avesne sur Helpe, sans tenir compte de l’allocation complémentaire de fonctions versée en raison de ses fonctions d’intérim à la trésorerie de Jeumont. En application de l’article 2 précité du décret du 19 mai 2014, seule la rémunération perçue sur l’emploi d’origine, c’est-à-dire en tant que comptable titulaire à Avesne sur Helpe continuant à assurer la gestion de son poste, pouvait être prise en compte dans le calcul de la rémunération brute annuelle. La gestion par intérim, à titre temporaire, de la trésorerie de Jeumont qui, sans augmenter son traitement indiciaire lui a permis de bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions qui a significativement augmenté sa rémunération et qui n’entre pas dans le cadre des exclusions du III de l’article 2 précité, ne fait pas partie de son emploi d’origine au sens de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Hépatite ·
- République de guinée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Constitution ·
- Légalité externe ·
- Traité international ·
- Délai ·
- Condition
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Gratification ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Prime ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Protection ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Protection des données ·
- Échange ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Données ·
- Commission nationale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Attaque
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-507 du 19 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.