Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 janv. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2026, M. D… E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de quarante-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Bohi, avocat commis d’office, représentant M. E…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe,
- les observations de Me Ioannidou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 3 janvier 1987, a fait l’objet le 10 janvier 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de quarante-huit mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; OU 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Contrairement à ce que prétend M. E…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 25 avril 2024 à laquelle il s’est soustrait prise par le préfet de police de Paris et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Le préfet a indiqué en outre que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois en date du 29 août 2024 prise par le préfet de police de Paris. L’arrêté indique également que l’intéressé déclare être entré en France le 25 avril 2024 et qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant ». Enfin, le préfet a estimé que M. E… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 9 janvier 2025 par les services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que les faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours pour lesquels il a été interpelé n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation, il ressort de ses déclarations devant les services de police en date du 10 janvier 2026 qu’il a admis avoir participé à une rixe dans la rue en faisant usage d’un marteau avec lequel il a assené un coup sur la tête d’une personne sans domicile fixe. Dans ces conditions, au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, le préfet a pu estimer que le comportement de M. E… représentait une menace pour l’ordre public alors même que l’intéressé n’avait pas été condamné à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il est constant que le requérant s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français ni même d’une présence ancienne dès lors qu’il a déclaré être entré en France en avril 2024. Il ne justifie pas non plus de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prolonger l’interdiction de retour visant M. E… d’une durée de deux années supplémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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