Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’affectant dans le service UA3 du pôle psychiatrie pour la reprise d’activité à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation pour l’affecter à un service adapté à ses conditions médicales dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’affecte à un poste incompatible avec les restrictions médicales établies ;
— la décision n’est pas motivée au regard de son état de santé, de l’adéquation du poste et de la raison pour laquelle il est placé en congé à compter du 1er août 2024 ; la décision est entachée d’un vice de procédure en absence de consultation du médecin préalablement à la décision d’affectation et en absence de transmission par l’agent d’un certificat médical de guérison ou de consolidation ; la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; la décision est entachée de détournement de pouvoir ; la décision est entachée d’erreur de fait l’affectation n’ayant pas été validée par le médecin ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’intéressé fait valoir que le poste sur lequel il est affecté par la décision en litige au sein du service UA3 du pôle psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n’est pas conforme aux prescriptions du médecin du service de santé au travail dans la fiche d’aptitude du 12 août 2024. Cependant, la seule production d’une fiche de poste d’infirmier de ce service n’établit pas que l’affectation de M. B, qui précise qu’elle tient compte des prescriptions du médecin s’agissant de ce poste et alors que la fiche d’aptitude du 12 août 2024 valide sous condition l’affectation dans le service UA3 avec restrictions, serait susceptible de porter atteinte à sa santé dans des conditions caractérisant une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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