Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, complétée les 29 mai et 3, 12, 14 et
16 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Gentilly de lui communiquer, sous un délai de
quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le rapport de restitution final de l’étude d’opinion commandé à la société Elabore, les documents échangés par les sociétés sollicitées sous réserve des occultations légalement prévues et les échanges entre la société Elabore et la ville relevant des catégories reconnues communicables ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gentilly de lui communiquer, sous un délai de
quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à verser à l’association Anticor, la totalité des questions posées lors de l’enquête, y compris les dix-huit occultées, l’intégralité des échanges avec la société Elabore depuis l’origine et l’ensemble des données collectées et traitées ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gentilly de lui communiquer les documents relatifs à la conformité au règlement général sur la protection des données (l’analyse d’impact relative à la protection des données, mentions, échanges avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés) ;
4°) d’ordonner une mission d’expertise judiciaire sur l’authenticité et la traçabilité des documents produits, afin que soit vérifiée l’exhaustivité des communications, que soit analysée l’intégrité des documents transmis et que soit contrôlée la complétude des échanges entre la commune et le prestataire ;
5°) de transmettre un signalement au Procureur pour détournement de fonds publics, de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés pour collecte illicite de données politique sensible et d’informer le préfet et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique de la violation des règles électorales ;
6°) d’enjoindre à la commune de publier intégralement l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil de son site internet officiel ainsi que dans les supports d’information municipaux (bulletin municipal ou lettre numérique), pendant une durée d’un mois ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Gentilly le versement de la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) d’ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Il indique que, par un courrier du 15 octobre 2024, il a sollicité de la commune de Gentilly la communication des documents relatifs à l’étude d’opinion demandée auprès du cabinet Elabore, qu’une communication partielle de ces documents est intervenue en décembre 2024, qu’il a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le
30 janvier 2025, que la commune de Gentilly ne lui a pas communiqué les pièces demandées malgré une relance en date du 23 avril 2025, que le 14 juin 2025, le rapport intégral demandé a été transmis aux présidents de groupe mais qu’à la lecture de celui-ci, 18 questions posées n’ont fait l’objet d’aucune restitution dans le document, que la nature de ces questions occultées établit que l’étude constitue un détournement de fonds publics, qu’elle constitue une violation aggravée du principe de transparence et révèle la mauvaise foi de la commune qui a organisé le financement d’un sondage électoral par des fonds publics.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle découle de l’atteinte au droit à un procès équitable puisque la rétention prolongée des documents demandés entrave la connaissance des pièces nécessaires à l’introduction ou motivation d’une action en justice, que l’étude d’opinion présentant des enjeux électoraux le litige revêt d’une dimension pré-électorale dont l’urgence est avérée, que le conflit d’intérêts réel et avéré par le lien direct entre le fondateur de la société Elabore et le parti politique majoritaire de la commune de Gentilly est de nature à altérer l’impartialité de la procédure de passation justifiant un contrôle juridictionnel renforcé, que les défaillance graves du prestataire justifient le contrôle urgent de l’usage des fond publics, ainsi que les manquements graves au Règlement général sur la protection des données, que la découverte de la dissimulation de questions sur la corruption politique et les préférences électorales dans une étude communale révèle une détournement systémique justifiant une intervention judiciaire immédiate, que la mesure sollicitée est utile puisque l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs crée une présomption forte de communicabilité des documents, qu’elle répond à des enjeux démocratiques majeurs, notamment de transparence administrative, et qu’elle est nécessaire pour vérifier l’absence de favoritisme ou d’irrégularités dans l’attribution et l’exécution du marché public et elle permet de préserver la sincérité du débat démocratique local, d’établir l’ampleur exacte du détournement de fonds publics et de garantir la transparence face à une administration en défaut.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 2 juin et 17 juillet 2025, la commune de Gentilly, représentée par Me Peru, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, de procéder à la suppression des débats du passage suivant du mémoire en réplique de M. B… du 29 mai 2025 commençant par « compte tenu des doutes sérieux pesant sur l’authenticité (…) » et finissant par « prévenir toute altération des pièces essentielles à la manifestation de vérité », de condamner M. B… à verser à la commune une somme de
3 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gentilly a attribué un marché public à la société Elabore en vue d’une mission d’étude d’opinion sur la qualité du service public communal. Par un avis du
30 janvier 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication par la commune de Gentilly des documents relatifs à la réalisation de l’étude sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Le
19 décembre 2024, la commune de Gentilly n’avait procédé qu’à une communication, considérée par M. B… comme incomplète, de ces documents. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de Gentilly de lui communiquer le rapport de restitution final de l’étude, les documents échangés par les sociétés sollicitées sous réserve des occultations légalement prévues et les échanges entre la société Elabore et la ville relevant des catégories reconnues communicables. Il demande également que lui soit communiqué les documents relatifs à la conformité au règlement général sur la protection des données. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Gentilly a publié, le 13 juin 2025 sur son site internet officiel, l’intégralité des résultats de l’étude d’opinion réalisée par la société Elabore. Le requérant demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de lui communiquer la totalité des questions posées lors de l’enquête, y compris les dix-huit occultées, l’intégralité des échanges avec la société Elabore depuis l’origine ainsi que l’ensemble des données collectées et traitées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui estime n’avoir pas été rendu destinataire de l’intégralité des pièces sollicitées, en invoquant d’une part la circonstance qu’il serait empêché d’exercer ses recours contentieux et en mettant en cause d’autre part la nature et la régularité de l’étude d’opinion faisant l’objet du marché, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant l’intervention du juge des référés.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant que, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Considérant que le passage dont la suppression est demandée par la commune de Gentilly n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si la commune de Gentilly demande au juge des référés de condamner M. B… à l’indemniser du préjudice subi, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La commune de Gentilly n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes réclamées par la commune de Gentilly présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Gentilly sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Gentilly.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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