Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2022 et 30 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a à son tour ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de se voir octroyer l’aide juridictionnelle de lui verser une somme identique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions requises pour se voir octroyer la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 1999, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 2 février 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à deux ans, par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, puis par une décision expresse du 22 novembre 2022. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des écritures du mémoire en défense que, pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, Mme B…, de 2018 à 2019 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
S’il est constant que l’épouse de M. C…, alors titulaire d’une carte de résident, l’a rejoint sur le territoire français le 25 juillet 2018 en compagnie de la fille aînée du couple, et s’y est maintenue en situation irrégulière, le requérant fait toutefois valoir sans être contesté que lui-même et son épouse visait à faire échapper la seconde fille du couple, née en France, le 3 octobre 2018, au risque de mutilation génitale dont sa sœur aînée avait été victime, risque au titre duquel l’enfant s’est au demeurant vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juillet 2020, de sorte que l’épouse du requérant s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 20 octobre 2030. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C…, qui n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Hépatite ·
- République de guinée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Constitution ·
- Légalité externe ·
- Traité international ·
- Délai ·
- Condition
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant communautaire ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Bénéfice ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Protection des données ·
- Échange ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Données ·
- Commission nationale ·
- Public
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Demande ·
- Juge
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Gratification ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Prime ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Protection ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.