Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreine de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité bangladaise, il a renoncé à la protection internationale le 26 juin 2024, ce qui lui a été accordé le 5 août 2024, qu’il a sollicité, à compter du 18 novembre 2024, du préfet du Val-de-Marne un titre de séjour sur un autre fondement que la protection internationale et qu’il n’a eu aucune réponse malgré plusieurs demandes, toutes restées sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il attend un rendez-vous depuis huit mois et ne peut pas voyager, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son droit à l’accès à un service public essentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992 à Sylhet, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 24 mars 2029. Par une décision du 5 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte de sa demande, en date du 26 juin 2024, par laquelle il renonçait à la protection internationale. M. A, qui travaille comme cuisinier auprès de la société « TT St-Mandé » de Saint-Mandé (Val-de-Marne), a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de la protection internationale, la démarche sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’étant pas possible dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Il n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par une requête enregistrée le 20 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer une date de rendez-vous.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4 En l’espèce, le requérant ne démontre, et d’ailleurs ne mentionne, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui serait entraînée par le retard observé par le préfet du Val-de-Marne à lui octroyer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut, dans la mesure où il dispose toujours de sa carte de résident, qui ne lui a pas été retirée à la suite de sa renonciation à la protection internationale qui lui avait été octroyée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2018.
5 Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Constitution ·
- Légalité externe ·
- Traité international ·
- Délai ·
- Condition
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant communautaire ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Bénéfice ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Règlement
- Classe supérieure ·
- Service social ·
- Échelon ·
- Affaires étrangères ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Hépatite ·
- République de guinée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Gratification ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Prime ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Protection ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Protection des données ·
- Échange ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Données ·
- Commission nationale ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.