Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2404636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Brel substituant Me Bachet, avocat de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1973, est entrée en France le 9 février 2018 munie d’un visa court séjour. Elle a épousé le 27 août 2022 un compatriote titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Elle a sollicité le 3 mai 2023 la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C épouse B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 12-2023-220 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, et mentionne que Mme C épouse B est exclue du champ d’application de ces stipulations de l’accord franco-algérien dès lors que son mari a la faculté de déposer une demande de regroupement familial une fois que l’intéressée aura regagné son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas de son insertion dans la société française faute de maîtriser la langue française, qu’elle a déclaré ne pas avoir de promesse d’embauche et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère, un frère et une sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C épouse B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. En sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d’un titre de séjour, Mme C épouse B entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C épouse B soutient vivre en France depuis 2018, être mariée depuis deux ans avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, que son époux est handicapé et qu’elle l’aide au quotidien. Toutefois, si l’état de santé de son époux nécessite la présence d’une tierce personne pour réaliser les tâches de la vie quotidienne, d’une part, rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et où l’intéressée pourra continuer à l’assister dans les actes de la vie quotidienne, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme C épouse B, dont le mariage était récent à la date de la décision attaquée, serait indispensable auprès de son époux et que l’assistance dont il a besoin ne pourrait être assurée par une tierce personne. Par ailleurs, la circonstance qu’elle serait bénévole dans plusieurs associations et suivrait des cours de langue française depuis 2019, ainsi que la production de deux promesses d’embauche postérieures à la décision attaquée ne sauraient démontrer une insertion particulière dans la société française. Enfin, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et une sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C épouse B et alors que son conjoint a la faculté de déposer une demande de regroupement familial, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
12. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C épouse B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme C épouse B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le p résent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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