Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays d’éloignement et obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’accord franco-algérien sur lequel se fonde le préfet pour prendre sa décision est inapplicable pour défaut de réciprocité.
La requête de Mme A a été transmise au préfet de Loir-et-Cher pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 4 juin 1951 à Mostaganem (Algérie), est entrée régulièrement en France le 24 juillet 2023 munie d’un passeport valide jusqu’au 11 juin 2024 et d’un visa Schengen type court séjour, valable du 5 juillet 2023 au 19 août 2023. Le 11 septembre 2023, elle a demandé un titre de séjour en invoquant son état de santé et la présence sur le territoire de membres de sa famille. Le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. La requérante conteste cette décision.
3. Mme A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien sur lequel se fonde cette décision est inapplicable au motif que la condition de réciprocité prévue à l’article 55 de la Constitution ne serait plus remplie en raison d’un défaut de respect de ses engagements par l’Algérie.
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu’une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l’article 55 de la Constitution, soit écarté l’application de stipulations d’un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l’exercice des pouvoirs d’instruction qui sont les siens – après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l’Etat en cause – de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d’apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l’ensemble des résultats de l’instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l’application du traité par l’autre partie est, ou non, remplie.
5. En l’espèce, la requérante se borne à invoquer les conditions dans lesquelles les autorités algériennes appliquent certaines stipulations de l’accord en question sans toutefois fournir d’éléments suffisamment probants pour établir un commencement de preuve d’un manquement à la condition de réciprocité, les difficultés rencontrées dans l’exécution de l’accord ne pouvant, à elles seules, caractériser une défaillance dans l’application du traité.
4. Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Jugement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Impôt ·
- Administration ·
- Investissement ·
- Dépense ·
- Comptes bancaires ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Plan ·
- Voirie
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Refus ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Ressources propres ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Bénéfice ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Règlement
- Classe supérieure ·
- Service social ·
- Échelon ·
- Affaires étrangères ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cada ·
- Département ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant communautaire ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.