Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2515167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé valable six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’absence de récépissé entraînera la rupture de son contrat d’alternance à compter du 29 août 2025, ainsi que la perte de ses revenus et de son logement ;
— il ne pourra pas poursuivre ses études.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet est tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
Vu :
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2515153 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mai 1994 à Temara, a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant », puis, du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024, d’un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise ». Le 11 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière était valable du 21 avril au 20 juillet 2025. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code : » Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
4. Il résulte en conséquence des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2024 par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant cette date. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet ait décidé de lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction postérieurement à cette décision, M. B ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un tel document. Il s’ensuit que les moyens qu’il dirige contre la décision de ne pas lui remettre de nouvelle attestation de prolongation d’instruction ont un caractère inopérant. Dans ces conditions aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée n’apparaît, manifestement, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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