Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2406815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de l’Aude le 5 novembre 2024 d’un montant de 2 484 euros au titre d’un indu d’allocation logement sociale du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient qu’il y a une erreur car elle n’a pas déménagé en janvier 2021 mais le 1er novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Victor, conclut :
à ce qu’il soit fait partiellement droit à l’opposition de Mme B… à hauteur de 1 644 euros pour la période comprise entre janvier 2021 et octobre 2021 ;
au rejet de la contrainte à hauteur de 840 euros qui reste dû pour la période de novembre 2021 à février 2022 ;
à ce que Mme B… soit condamnée à verser la somme de 840 euros ;
et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B… justifie avoir quitté son logement le 1er novembre 2021 et non le 1er janvier 2021 ; il peut être fait droit à la demande de l’intéressée quant à l’opposition pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 ;
— en revanche, les sommes versées entre novembre 2021 et février 2022 restent dues, soit 840 euros ;
— la contrainte reste donc valide pour cette somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de l’Aude le 5 novembre 2024 d’un montant de 2 484 euros au titre d’un indu d’allocation logement sociale du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu notification de l’indu en litige le 29 juin 2024 et que l’intéressée a adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales de l’Aude le 30 septembre 2024 pour signaler avoir commis une erreur en indiquant un déménagement au 1er janvier 2021 alors que ce déménagement n’a eu lieu que le 1er novembre 2021. Elle doit ainsi être regardée comme ayant exercé un recours auprès de la caisse d’allocations familiales quant au bien-fondé de la somme réclamée. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… justifie avoir occupé son logement jusqu’au 1er novembre 2021 en produisant une attestation de paiement du loyer de son bailleur, si bien que l’intéressée est fondée à soutenir que la somme réclamée n’était pas indue pour la totalité de la période, ce dont convient d’ailleurs la caisse d’allocations familiales de l’Aude dans son mémoire en défense. Par ailleurs, si la caisse d’allocations familiales de l’Aude soutient que la somme de 840 euros reste due au titre de la période de novembre 2021 à février 2022, les éléments qu’elle produit n’établissent pas la réalité de cette somme que conteste Mme B… à l’audience, et il résulte de l’instruction que la somme restante due au titre de cette période s’élève à 373 euros. Par suite, la contrainte émise le 5 novembre 2024 d’un montant de 2 484 euros au titre d’un indu d’allocation logement sociale du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 doit être annulée en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’indu correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 et qu’elle excède la somme de 373 euros.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 840 euros doivent être rejetées.
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la caisse d’allocations familiales de l’Aude doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 5 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’un montant de 2 484 euros est annulée en tant qu’elle excède la somme de 373 euros restant due pour la période de novembre 2021 à mars 2022 au titre de l’allocation de logement sociale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025.
La greffière,
M. C…
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