Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2404922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un bordereau de pièces enregistré le 30 juin 2025, les mentions manuscrites « incompétence territoriale – document remis à Cahors le 13/03/2025 » et « adresse à Cahors » sont apposées sur un extrait de consultation du FNE Agdref.
Le préfet de l’Hérault a été mis en demeure le 9 décembre 2024 et n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture automatique de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour M. A… B… a été enregistré le 20 janvier 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Misslin, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 10 janvier 1993 et de nationalité camerounaise, bénéficiait d’une carte de résident valable du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2022. Il a sollicité son renouvellement le 5 septembre 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. La circonstance que le préfet du Lot ait accordé un document à l’intéressé valable du 13 mars au 13 avril 2025 et que M. A… B… présente une adresse à Cahors est sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de la part du préfet de l’Hérault à la suite du dépôt d’une demande le 5 septembre 2023. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par le préfet de l’Hérault doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. A… B… est entré sur le territoire français en 2005 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par sa mère et qu’il réside sur le territoire français depuis lors, en disposant jusqu’à sa majorité d’un document de circulation d’enfant mineur puis d’un certificat de résidence valable du 18 septembre 2012 jusqu’au 17 septembre 2022. Par ailleurs, la mère de l’intéressé dispose d’un certificat de résidence de dix ans tandis que deux de ses trois sœurs sont françaises, la troisième bénéficiant d’un certificat de résident de dix ans ainsi que ses deux frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à M. A… B… un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Misslin, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Misslin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 5 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer une carte de résident à M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Misslin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… B…, à Me Misslin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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