Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Renversez, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025, par lequel la préfète de l’Hérault l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de produire l’entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Renversez, avocate de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». L’article R. 732-4 du même code énonce que : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7o ou 8o de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise le 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la mesure d’assignation à résidence a été prise en vue de l’exécution du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, ce qui correspond au cas visé au 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé d’une assignation à résidence sur un tel fondement relève de la compétence du ministre de l’intérieur, et non du préfet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a assigné M. A… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Hérault, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Renversez, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Renversez la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a assigné M. A… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Hérault est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Renversez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renversez la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Renversez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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