Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Parc Saint Louis c/ La commune de Roye |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2023 et le 5 août 2024, SCI du Parc Saint Louis, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roye a refusé d’abroger la décision du 7 février 2020 mettant en demeure le propriétaire de remédier à l’indécence du logement situé 25 A rue Saint-Gilles à Roye, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de condamner la commune de Roye à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis résultant du non versement de l’aide personnalisée au logement durant la période constatant l’indécence du logement.
Elle soutient que :
— les travaux nécessaires à la levée de l’indécence ont été effectués ;
— l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice à hauteur de 12 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Roye, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La commune de Roye a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Roye a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, et communiquées le même jour.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que, par une décision du 28 août 2024, le maire de la commune de Roye a fait droit à la demande de la société requérante en prononçant la levée de la mise en demeure dont le refus d’abroger était attaqué.
La SCI du parc Saint Louis a produit des observations le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant de la SCI du Parc de Saint Louis, propriétaire d’un logement situé 25 A rue Saint-Gilles à Roye (Somme), acquis en mars 2021. A la suite d’une visite par ses services, le maire de la commune de Roye avait, par une décision du 7 février 2020, mis en demeure le précédent propriétaire de mettre un terme à la situation d’indécence de ce logement. Par une décision du 29 novembre 2022, la commune a refusé de procéder à la levée de cette mise en demeure. Le 30 décembre 2022 M. A a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la commune. Par la présente requête, la SCI du Parc de Saint Louis doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux dernières décisions et la condamnation de la commune de Roy à réparer les préjudices en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Roye a fait droit à la demande de la société requérante par une décision du 28 août 2024, prononçant la levée de la mise en demeure du 7 février 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
5. Par des courriers des 1er et 9 octobre 2024, transmis par l’application « Télérecours citoyens », dont la société requérante a pris connaissance, respectivement, le 2 et le 9 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité la SCI du Parc Saint Louis, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires en lui demandant d’adresser dans un délai de quinze jours la demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Roye et la preuve de la réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande.
6. En dépit de ces demandes de régularisation, qui précisaient qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables, la SCI du Parc Saint Louis s’est bornée à verser au dossier le 9 octobre 2024 la preuve de dépôt d’un courrier recommandé adressé à la commune le 4 octobre 2024, la capture d’écran du site de la Poste indiquant sa réception le 8 octobre 2024, ainsi que la copie de son mémoire complémentaire. Toutefois, faute de produire la lettre portant demande indemnitaire préalable et adressée à la commune de Roye, le contentieux ne peut être regardé comme ayant été lié. Les conclusions indemnitaires formulées par la société requérante sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI du Parc Saint Louis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI du Parc Saint Louis et à la commune de Roye.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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