Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2024, n° 2414068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Orier et Me de Castelbajac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé sa titularisation au poste d’enseignant agrégé ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Versailles de le titulariser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de saisir le conseil d’administration en vue du réexamen de sa situation en l’absence de communication de l’avis du conseil académique restreint, que les délais de jugement au fond ne permettront pas le jugement de l’affaire avant la fin de sa seconde année de stage et que la décision le prive des primes liées à la titularisation et porte atteinte à sa réputation ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2413830, enregistrée le 24 septembre 2024, transmise sur ordonnance de renvoi n°2407874 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles, par laquelle
M. B, représenté par Me Orier et Me de Castelbajac, demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur agrégé de classe normale stagiaire en économie et gestion option systèmes d’information est affecté depuis septembre 2023 au lycée professionnel La Tournelle à la Garennes-Colombes (92250). Par une décision du 11 juillet 2024, le recteur de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser en renouvelant son stage pour une deuxième année. Par un arrêté du 1er juin 2024, le recteur de l’académie de Versailles l’a affecté à compter du 1er septembre 2024 au lycée Maurice Genevoix à Montrouge (92120). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir qu’en l’absence de communication de l’avis du conseil académique restreint, il n’est pas en mesure de saisir le conseil d’administration pour obtenir le réexamen de sa situation. Il allègue également que, compte tenu des délais de jugement de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse, aucun jugement ne pourra être rendu avant la fin de sa deuxième année de stage. Enfin, il fait valoir que la décision litigieuse le prive des primes liées à la titularisation et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, par les éléments qu’il produit, et en l’absence de toute circonstance particulière, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat résultant de la décision litigieuse permettant de justifier de la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copies-en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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