Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2312937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à se taire, que son dossier individuel communiqué était incomplet en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, que le rapport produit pour saisine de la commission de discipline est imprécis et a été produit par une autorité incompétente, que sa convocation au conseil de discipline est tardive, que le conseil de discipline n’a pas été convoqué de manière régulière, qu’il n’était pas composé de manière régulière et que son avis a été prononcé tardivement ;
— il repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction qui lui a été infligée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 18 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la décision du Conseil constitutionnel 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix de la police nationale, dernièrement affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Deuil-la-Barre (Val-d’Oise), exerçait ses fonctions au sein du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2022. En décembre 2019, à la suite de la plainte de M. A, victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour un montant de 1 393,75 euros, une enquête a été diligentée par le commissariat de police de la Rochelle. Les investigations menées ont permis d’établir que le paiement frauduleux avait servi à l’achat d’un billet d’avion Air Austral au bénéfice d’un fonctionnaire de police affecté au commissariat de Mamoudzou et que d’autres policiers du même commissariat avaient bénéficié de tarifs préférentiels en achetant leurs billets d’avions par l’intermédiaire de leur collègue, M. B. Une enquête administrative a alors été diligentée et le procureur de la République de Mayotte a autorisé le versement des pièces de la procédure judiciaire ouverte parallèlement pour escroquerie aggravée. Le 7 juin 2022, M. B a été convoqué à comparaître devant le conseil de discipline du 23 juin 2022. La commission administrative paritaire locale a rendu, le même jour, un avis favorable à la révocation de M. B. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou l’a relaxé des fins de la poursuite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ».
3. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1105 du 4 octobre 2024, le droit de se taire découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation infligée à M. B repose sur les propos qu’il a tenus lors de son audition administrative du 21 avril 2022. Or, M. B soutient sans être contredit par le ministre de l’intérieur qu’il n’a jamais été informé de son droit de se taire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur, lui a infligé la sanction de révocation.
Sur l’injonction d’office :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé la sanction de révocation à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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