Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2607219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à la remise de sa carte de séjour « passeport talent » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 28 février 1994, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2025. Elle a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent ». Elle a été convoquée le 12 août 2024, pour la remise de son titre le 26 août suivant mais n’a pu se rendre à ce rendez-vous en raison d’un séjour à l’étranger. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à la remise de sa carte de séjour « passeport talent ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. Il résulte de l’instruction qu’ayant sollicité un changement de statut,
Mme B… doit être regardée comme présentant une première demande, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire depuis le 28 juin 2023 d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2027 portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » et qu’elle autorisait le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour et confère à l’intéressée les mêmes droits que ceux attachés au titre matériel lui-même, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise de son titre de séjour ne présentent pas, en l’espèce, de caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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