Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2516155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision de refus d’enregistrement de sa demande, ainsi que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence de la préfecture et dont la confirmation est révélée par la décision de classement sans suite ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; cette présomption doit également s’appliquer à la décision de refus d’enregistrement ; il est désormais en situation irrégulière et risque d’être maintenu dans une situation de précarité ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement, les moyens suivants :
* le signataire de la décision était incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la délivrance d’un récépissé atteste que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet ;
* il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception des demandes de complément de dossier, le courriel ne correspondant pas à son adresse mail, et la préfecture n’ayant pas attendu le retour du courrier pour prendre sa décision, qui est prématurée ;
* en tout état de cause, son droit au séjour lui ayant été accordé en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas à justifier d’une autorisation de travail ; son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises sans qu’il ne soit sollicité d’autorisation de travail ; il aurait pu obtenir cette autorisation de manière aisée, dès lors qu’il travaille comme cuisinier, qui est un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens suivants :
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le signataire de la décision était incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle était incomplète et que l’absence de l’autorisation de travail, que le requérant devait fournir, rendait impossible l’instruction de sa demande. La demande de complément a été régulièrement adressée au requérant. La circonstance qu’un récépissé ait été délivré ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2516154 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B…, ressortissant Sri-Lankais né le 21 mai 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision de refus d’enregistrement de sa demande, ainsi que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence de la préfecture et dont la confirmation est révélée par la décision de classement sans suite.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon l’article L. 431-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le second alinéa de cet article, introduit par le décret susvisé du 13 juin 2025 et applicable à compter du 16 juin 2025, prévoit que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir au renouvellement une « autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ».
4. D’autre part, selon l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », et qu’il a obtenu à cette date un récépissé, qui a été renouvelé régulièrement. Par un courriel du 11 juillet 2025, les services de la préfecture du Rhône ont demandé à M. B… de transmettre, dans un délai de quinze jours, plusieurs documents, et en particulier, dans l’hypothèse où il travaillerait, « l’autorisation de travail délivrée par la plateforme main d’œuvre étrangère correspondant au poste occupé ». En l’absence de réponse, et par un courrier du 25 septembre 2025, les services de la préfecture du Rhône ont à nouveau sollicité la production par l’intéressé d’une autorisation de travail. Par une décision du 5 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de classer sans suite la demande de M. B…, dès lors que son dossier était incomplet et qu’il n’avait pu faire l’objet d’une instruction.
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… n’a pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 septembre 2023. Par suite, et dès lors que cette pièce doit obligatoirement être produite et est nécessaire à l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », en application des dispositions rappelées aux points 3 et 4, le dossier de M. B… était incomplet. Si le requérant soutient qu’il a obtenu son premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises sans qu’il ne lui soit demandé d’autorisation de travail et qu’il aurait pu obtenir cette autorisation de manière aisée, dès lors qu’il est employé comme cuisinier, qui est un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025, ces circonstances sont sans incidence. Par ailleurs, la demande par laquelle la préfecture du Rhône lui a demandé de compléter son dossier a été envoyée à l’adresse qu’il a lui-même fournie à l’administration, comme cela résulte des informations figurant sur sa confirmation de rendez-vous du 30 mai 2023, et il doit en outre être réputé avoir été avisé le 24 octobre 2025, antérieurement à la décision contestée du 5 novembre 2025, de la demande de complément de la préfecture adressé par le courrier précité du 25 septembre 2025. Par suite, et en tout état de cause, la demande de complément des services de la préfecture du Rhône a été régulièrement adressée à M. B…. Enfin, s’il est vrai qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à M. B…, l’administration peut, sous le contrôle du juge, faire valoir au contentieux l’incomplétude d’un dossier. Dans ces conditions, le dossier de M. B… n’étant pas complet, le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. B…, tendant à la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence de la préfète du Rhône sur la demande déposée le 12 septembre 2023, sont irrecevables. De même, la décision contestée du 5 novembre 2025 constitue un refus d’enregistrement, laquelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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