Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2205968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D B et M. E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté leur recours préalable et confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 367 euros pour la période de novembre 2019 à février 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté leur recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 497,58 euros pour la période de février 2020 à juillet 2021.
Ils soutiennent que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’ils peuvent toujours être regardés comme entretenant toujours des liens affectifs avec leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C étaient connus des services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie comme ayant leur fille à charge. Leur fille a été placée en famille d’accueil avec maintien des liens affectifs avec son père jusqu’au 7 novembre 2019 par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 5 septembre 2017. Postérieurement à cette date, la caisse d’allocations familiales a considéré que l’enfant n’était plus à la charge du père et a donc procédé, par une décision du 26 novembre 2021, à un calcul rétroactif des droits de M. C à l’allocation de logement familiale et à la prime d’activité en générant un indu d’un montant de 367 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 pour l’allocation logement et de 497,58 euros pour la période de février 2020 à juillet 2021. Mme B et M. C ont contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable rejeté par deux décisions du 5 juillet 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente « . Enfin, aux termes de l’article R. 823-4 de ce code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () 3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 ".
4. Il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales de la Savoie, le versement des aides personnelles au logement répond à des dispositions et règles différentes de celles applicables aux prestations familiales régies par le code de la sécurité sociale. La prise en compte de l’enfant en tant que membre du foyer est liée à la circonstance que celui-ci vive habituellement au foyer. En tout état de cause, il résulte de cette circonstance que la fille de Mme B et M. C ne peut être regardée comme vivant effectivement chez l’un ou l’autre des parents dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle vit toujours dans un foyer situé dans le Morbihan et ce même depuis la fin de la mesure de placement prononcée par le tribunal de grande instance de Vannes survenue le 7 novembre 2019. Par conséquent, la fille de M. C et Mme B ne pouvait être prise en compte dans le calcul de leur droit à l’allocation de logement familiale. Enfin, la circonstance que leur fille ait effectué des visites régulières chez M. C est sans incidence sur le fait qu’elle ne soit pas considérée comme vivant habituellement au foyer.
Sur l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, () ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire ".
6. Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
7. Il résulte de ces dispositions que la mesure de placement prononcée par le tribunal judiciaire de Vannes et par laquelle il était précisé que les liens affectifs et éducatifs n’étaient pas rompus a pris fin le 7 novembre 2019 de sorte que la fille de Mme B et M. C ne peut être regardée comme remplissant la première condition posée au a) du 3° de l’article R. 842-3 précité du code de la sécurité sociale. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la fille des requérants ne peut être regardée comme étant à leur charge effective et permanente dès lors qu’elle vit dans un centre d’accueil situé dans le Morbihan et que les requérants ne produisent aucun élément permettant de caractériser une prise en charge effective de sa situation. Par conséquent, la deuxième condition alternative prévue au a) di 1° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 5 juillet 2022 et la décharges de l’obligation de payer les indus d’allocation de logement familiale et de prime d’activité.
9. Si Mme B et M. C exposent que les indus proviendraient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui a continué de leur verser les aides réclamées alors que la mesure de placement était arrivée à son terme, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B et M. C sollicitent la remise gracieuse de leur dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Savoie par une demande dûment motivée faisant état de leur situation de précarité et de leur impossibilité financière de rembourser ces dettes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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