Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 nov. 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Mary & Inquimbert.
M. C… soutient que la décision :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une erreur de droit car repose sur une contradiction ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Inquimbert, qui soutient que :
la contestation de son obligation de quitter le territoire français était pendante devant le tribunal ;
il n’a pas été mis à même de présenter des observations en ce qui concerne une éventuelle assignation ou rétention ;
sa situation personnelle est connue de la préfecture et les modalités de pointage y portent une atteinte excessive.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 15 heures 20, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, né le 11 juin 1987, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en février 2022. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été adoptée à son encontre le 4 mars 2025. Suite à son interpellation par les services de police, il a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2025, de laquelle il a été élargi. Par arrêtés du 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu’il ne peut quitter le territoire français immédiatement, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutable et que des diligences consulaires ainsi que l’organisation matérielle de son départ doivent être effectuées. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée alors, par ailleurs, que la contradiction relative à la possession par M. C… d’un passeport en cours de validité relève d’une erreur de plume et ne caractérise pas une contradiction de nature à constituer une erreur de droit.
En deuxième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n’implique ainsi pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. C…, qui a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2025, a été entendu par les services de police le 23 octobre 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, dans la mesure où le délai de départ volontaire accordé à M. C… était échu, il était loisible au préfet de la Seine-Maritime d’adopter à son encontre une mesure d’assignation à résidence pour s’assurer de l’organisation matérielle de son départ.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée, qui se borne à limiter le champ de déplacement de M. C… sur la commune du Havre et à lui intimer de pointer les mardis, jeudis et vendredis à 14h45 dans les locaux de la police aux frontières du Havre, procéderait, par elle-même, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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