Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 19 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placé en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de lui recréditer les jours de congés annuels qui lui ont été imposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte une critique de la légalité du placement d’office en congés annuels au regard de son caractère unilatéral et de l’absence de nécessités de service ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune consultation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ni aucun principe n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congés annuels, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’intérêt du service n’est pas établi ; les nécessités du service impliquaient au contraire la présence de personnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 10 avril 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de M. B… et celles de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
M. B… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions d’éducateur spécialisé au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais et, par une décision du 11 avril 2023, a placé M. B… en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, M. B… joint à l’appui de sa requête la décision du 11 avril 2023 ainsi qu’un échange de courriels aux termes duquel il lui a été indiqué que la journée du 11 avril ne serait pas décomptée de son solde de congés annuels et, après en avoir exposé la portée, indique souhaiter l’annulation de cette décision. Cependant, le requérant ne précise pas les textes ou principes qui fondent sa demande et se borne à mentionner que son recours est fondé sur un abus de pouvoir, de sorte que la requête n’est assortie d’aucun moyen. L’irrecevabilité dont cette requête se trouvait dès lors entachée et qui, en application des dispositions précitées, n’était plus régularisable, n’a pu être couverte par la production, le 19 mars 2024, d’un mémoire motivé. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude et de rejeter la requête de M. B… comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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