Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A C B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas correctement pris en compte l’urgence médicale et sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans les cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son état de santé nécessite un traitement régulier et spécialisé, indisponible ou inaccessible dans son pays d’origine, l’Ile Maurice, dont elle se trouve privée du fait de la décision contestée, qu’elle est pacsée avec un ressortissant français et que ses deux enfants sont scolarisés en France.
4. Toutefois, la décision contestée n’a pas modifié la situation administrative de Mme B, qui n’était pas admise au séjour auparavant. Elle n’a donc pas, par elle-même, pour effet de la priver du traitement médical dont elle dit bénéficier actuellement. Par ailleurs, sa relation avec un ressortissant français et la scolarisation de ses enfants en France ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire à très bref délai. L’urgence n’est ainsi pas établie.
5. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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