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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. E…, Mme B… C… et M. D… du logement qu’ils occupent avec le jeune A… au sein du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. E…, Mme B… C… et M. D… et de leur autre enfant dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’il se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 16 juillet 2026 et qui est restée infructueuse.
Vu :
- la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. M. E…, Mme B… C… et M. D…, ressortissants arméniens, seraient entrés sur le territoire français le 8 janvier 2023. Ils ont présenté une demande d’asile le 10 mars 2023 et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre à compter du 22 mai 2023. Les demandes d’asiles présentées par M. E… et Mme B… C… et du jeune A… ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 22 août 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 décembre 2023. La demande d’asile présentée par M. D… a quant à elle été rejetée par l’OFPRA par une décision du 22 août 2023, confirmée par la CNDA le 2 août 2024. Compte tenu de ces décisions de rejet de leurs demandes d’asile, le 17 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement datant du même jour, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 7 juillet 2025 qui leur a été notifié le 16 juillet 2025.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Seine-Maritime et d’enjoindre à M. E…, Mme B… C… et M. D… et au jeune A… de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du CADA Coallia situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre. En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E…, Mme B… C… et M. D… et au jeune A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du CADA Coallia situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. E…, Mme B… C… et M. D… et du jeune A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E…, à Mme B… C… et à M. D…
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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