Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2508898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il est pris en charge depuis 2018 en qualité de mineur isolé et qu’il est sans ressources et risque un licenciement, son contrat de travail étant suspendu depuis le 17 février 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public justifiant un refus de titre de séjour ; qu’il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du même code ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Boulestreau, représentant M. A…, présent ; …
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 février 2003, a déclaré être entré en France le 28 juillet 2018 à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 août 2018. Il a bénéficié d’un contrat de jeune majeur du 28 février 2021 au 28 février 2022. Il a sollicité le 18 février 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande pour un motif d’ordre public. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux conditions de son séjour en France en qualité de mineur isolé, M. A…, qui est privé de ressources depuis la suspension de son contrat de travail le 15 mai 2025 et risque de perdre son emploi, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, eu égard à son parcours scolaire et à son intégration professionnelle ainsi qu’à la relative gravité des faits reprochés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de séjour paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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