Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2401662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 2 500 euros, en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation d’hébergement prononcée par la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 août 2023 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’il est toujours dépourvu d’hébergement, contraint de vivre à la rue ;
- il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale consacrée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 12 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la provision demandée est excessive ;
- la réalité du préjudice subi par M. A… n’est pas démontrée.
Vu :
- la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juillet 2024 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- le jugement n° 2401625 du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 4 août 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2401625 du 20 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à indemniser son préjudice résultant de l’absence d’hébergement. Dans la présente instance, M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 2 500 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…). ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
4. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2401625 du 20 janvier 2025, le tribunal a statué au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… pour les rejeter. Ses conclusions à fin de provision ont donc, en tout état de cause, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kwemo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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