Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2603618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’être dégrevés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge depuis 2022 concernant un bien situé 28 rue des cerisiers à Saint André de Sangonis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme B… et M. A… sont propriétaires d’une maison 28 rue des cerisiers à Saint André de Sangonis pour laquelle ils sont assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Leur réclamation tendant à obtenir une exonération de cette taxe depuis 2022 a été rejetée par décision du service départemental des impôts fonciers du 21 novembre 2025. Mme B… et
M. A… demandent au tribunal le dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge depuis 2022. Par ordonnance n° 2509050, une requête identique a déjà été rejetée.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Les requérants ne contestent pas que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023 a été mise en recouvrement avec la taxe foncière au cours de ces années et que le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque Mme B… et M. A… ont contesté ces impositions par leur réclamation du 27 novembre 2025 rendant irrecevables leurs conclusions à fin de décharge pour ces deux années.
D’autre part, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) ». Au soutien de leurs conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge au titre des années 2024 et 2025, les requérants font valoir le montant manifestement disproportionné par rapport au coût du service dès lors que leur bien est inoccupée et mise en vente depuis 2021. Toutefois, la circonstance qu’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et situé dans une zone desservie par le service public d’enlèvement des ordures ne produirait pas de déchets ménagers n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement. Par suite, un tel moyen est inopérant.
5. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. A… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et de M. A….
Fait à Montpellier, le 8 juin 2026.
Le président
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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