Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er août 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 17 et 26 juillet 2025, la Société Rossoni TP, représentée par Me Cayssials, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone de produire le montant estimatif des travaux tel que défini par la maîtrise d’œuvre, l’acte d’engagement de l’attributaire ainsi que l’analyse des offres de prix, les appréciations littérales relatives à l’appréciation des critères et sous critères techniques de l’offre retenue et de celle du candidat évincé ;
2°) d’ordonner au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone de corriger les vices qui affectent la procédure de passation du marché de renouvellement des canalisations AEP 2025 ;
3°) d’enjoindre au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat, notamment la décision notifiée le 27 juin 2025 qui a rejeté son offre ;
4°) d’ordonner au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone, s’il entend poursuivre son projet de contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres et de respecter ses obligations de mise en concurrence ;
5°) d’ordonner au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone de décider s’il souhaite recommencer la procédure de passation du contrat ou l’abandonner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation du marché de renouvellement de canalisation AEP 2025 initiée par le Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone est entachée de manquements aux règles d’information préalable des candidats évincés, en méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— la procédure de passation de ce marché a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que la procédure relative aux offres anormalement basses n’a pas été mise en œuvre, en méconnaissance des articles L. 2152-5, L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, alors que l’offre de l’attributaire, inférieure de plus de 45% du montant estimatif du marché, est une offre anormalement basse ;
— les liens patrimoniaux privilégiés existant entre le maître d’œuvre et le dirigeant des sociétés du groupement attributaire perdurent si bien que la procédure a méconnu le principe d’impartialité garanti par l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ;
— l’offre de la société Laburthe est manifestement irrégulière, elle aurait dû être éliminée et exclue du classement des offres ;
— l’utilisation d’une trancheuse par la société attributaire ne lui permettra pas de respecter la largeur minimale des tranchées de 500 mm imposée par le fascicule 71 prévu dans le CCTP, ce qui correspond à une variante, rend son offre irrégulière et, étant anormalement basse, elle ne peut être régularisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 28 juillet 2025, le Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone, représenté par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rossini TP une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Rossoni TP n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 28 juillet 2025, le groupement des sociétés Carrère, Acchini SNAA, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rossoni TP une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Rossoni TP n’est fondé et considère que l’intention de la requérante étant déloyale, la requête est constitutive d’un abus de droit justifiant le prononcé d’une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juillet 2025 à 10h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cayssials et de M. A, représentant la société Rossoni TP qui reprend et développe les moyens de ses écritures et insiste, notamment, sur les liens capitalistiques existant entre l’attributaire et le maître d’œuvre, sur ce que la comparaison du prix de l’offre du candidat attributaire avec l’estimatif mais aussi avec le coût du marché similaire passé l’année dernière montre une différence substantielle de sorte qu’un professionnel normalement averti aurait mis en œuvre la procédure relative aux offres anormalement basses dès lors qu’à l’analyse de l’offre du candidat attributaire, plusieurs postes de coût n’ont pas été budgétés, les moyens ont été sous-estimés et il est prévu l’usage d’une trancheuse dont les caractéristiques ne sont pas conformes à un élément contractuel, révélant une offre prédatrice et non conforme au cahier des clauses techniques particulières ; pour sa part, la société Rossoni TP s’approvisionne dans le Gers et n’est pas éloignée comme le prétend l’attributaire ;
— de Me Soulié, représentant le Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone qui rappelle que les informations préalables ont toutes été données jusqu’à l’acte d’engagement et que l’entité adjudicatrice n’a pas eu de doute sur la fiabilité de l’offre de l’attributaire, étant cohérente avec celle de l’année précédente pour un marché similaire ;
— de Me Gallardo, représentant le groupement des sociétés Carrère, Acchini SNAA, qui rappelle que parmi les membres du groupement, l’un d’entre eux produit lui-même des matériaux, ce qui est un avantage compétitif et a des conséquences sur les volumes d’achat nécessaires et donc le prix proposé, de même que la proximité géographique de son siège offrant l’avantage de temps de déplacements réduits, ou encore l’usage multiple de certains matériels du fait de la concentration de sa clientèle dans le secteur ; il produit la facture de crédit-bail de la trancheuse qui est bien dotée d’une lame de la largeur exigée par le marché ; l’analyse d’un marché à prix unitaire est différente dès lors que le volume total n’est pas parfaitement défini à l’avance et pourra être adapté en cours de réalisation ; par ailleurs, un prix inférieur à l’estimatif ne caractérise pas nécessairement une offre anormalement basse ; l’acheteur vérifie la capacité d’exécution du marché par le candidat, si l’entreprise existe depuis longtemps, si elle a déjà réalisé des travaux similaires, ce qui est le cas du groupement, pouvant se prévaloir de plusieurs références et d’un compte de résultats bénéficiaire attestant de sa capacité à honorer toutes créances de réparation hypothétique ; son offre est d’ailleurs proche de celle du troisième candidat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 31 mars 2025, le Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable (SIAEP) de l’Arrats et de la Gimone a engagé la passation d’un marché à procédure adaptée ouverte portant sur le renouvellement de canalisations d’alimentation d’eau potable. Par un courrier du 27 juin 2025, la société Rossoni TP, candidate à ce marché, a été informée que son offre n’a pas été retenue et que le marché a été attribué au groupement de sociétés Carrère Acchini SNAA. Par la présente requête, la société Rossoni TP, dont l’offre a été classée deuxième, demande au juge des référés, d’ordonner au SIAEP de l’Arrats et de la Gimone de produire le montant estimatif des travaux, l’acte d’engagement de l’attributaire, l’analyse des offres de prix, et les appréciations littérales relatives à l’appréciation des critères et sous critères techniques de l’offre retenue et de celle du candidat évincé, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat, notamment la décision notifiée le 27 juin 2025, de corriger les vices qui affectent la procédure de passation et, s’il entend poursuivre son projet de contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres et de respecter ses obligations de mise en concurrence, ou bien d’abandonner cette procédure.
Sur les conclusions tendant à la suspension des toutes les décisions afférentes à la conclusion du contrat :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle. » Aux termes de l’article R. 551-2 du même code : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours à l’entité adjudicatrice. / Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par l’entité adjudicatrice. »
3. Ces dispositions obligent l’acheteur public à suspendre la signature du contrat aussitôt qu’il est régulièrement informé de l’introduction d’un recours en référé précontractuel dirigé contre sa procédure de passation. Les conclusions de la société Rossoni TP tendant à ce que cette suspension soit ordonnée par le juge des référés, sont donc sans objet. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mis en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour l’objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-6 du code précité : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (). » Enfin, l’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements des entités adjudicatrices à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». En vertu de l’article R. 2181-3 du même code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
7. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
8. En l’espèce, par un courrier du SIAEP de l’Arrats et de la Gimone du 27 juin 2025, la société Rossoni TP a été informée du rejet de son offre et des motifs de ce rejet. En outre, par un courrier de ce même syndicat du 4 juillet 2025 elle a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel, nonobstant la circonstance que le détail quantitatif estimatif, le bordereau de prix unitaire et l’acte d’engagement ont été communiqués en cours d’instance par le candidat attributaire du marché et que le rapport d’analyse des offres, communiqué par l’acheteur et par le candidat attributaire, n’occulterait pas les mentions couvertes par le secret des affaires. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu pour ce motif à l’encontre de l’entité adjudicatrice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique doit être écarté.
9. En deuxième lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent à l’entité adjudicatrice comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. »
10. S’il est constant que l’actuel dirigeant des sociétés Carrère et Acchini a été associé minoritaire de la société Prima Ingénierie Sud-Ouest, dénommée Enea, qui assure la mission de maîtrise d’œuvre assistant l’acheteur, la requérante reconnaît le caractère passé et révolu de ce lien et ne conteste pas les affirmations de l’attributaire, corroborées par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021 de la société Prima Ingénierie Sud-Ouest, selon lesquelles ce lien est rompu depuis quatre ans. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, que la société Prima Ingénierie Sud-Ouest, dénommée Enea, en sa qualité de maître d’œuvre, aurait exercé une influence particulière sur le choix de l’attributaire. Dès lors, eu égard au caractère minoritaire du lien capitalistique qui a existé et à la durée de quatre ans qui s’est écoulée depuis sa rupture jusqu’à l’attribution du marché, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il existerait une situation de conflit d’intérêt du fait de ce lien ancien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
12. Si la requérante soutient que l’offre de la société Laburthe, classée troisième, est manifestement irrégulière et aurait dû être éliminée et exclue du classement des offres et ne pas servir, compte tenu de son prix, à régulariser l’offre anormalement basse du groupement attributaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation en litige et n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir lésé la requérante, cette dernière étant mieux classée.
13. Par ailleurs, la requérante soutient aussi que la trancheuse utilisée par la société attributaire ne lui permettra pas de respecter la largeur minimale des tranchées de 500 mm imposée par le fascicule 71 prévu dans le CCTP, dès lors qu’elle n’ouvre qu’à 300 mm, pour en déduire qu’il s’agit d’une variante, laquelle n’est pas permise par le règlement de consultation, ce qui rend son offre irrégulière et, étant anormalement basse, elle ne peut être régularisée. La circonstance que pour la réalisation de ces tranchées la société SNAA Acchini ait justifié avoir souscrit un contrat de crédit-bail d’une trancheuse dont l’ouverture n’est que de 18 à 45 cm n’a pas de réelles incidences sur sa capacité à assurer la bonne exécution du marché dès lors qu’elle s’est par ailleurs engagée à réaliser des tranchées de 500 mm et ne permet donc pas de considérer que son offre était irrégulière. Dans ces conditions, le moyen sera écarté en toutes ses braches.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / () ».
15. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
16. Il résulte de l’instruction que le montant de l’offre du groupement des sociétés Carrère SNAA Accini, attributaire, est de 719 679,70 euros, soit sensiblement plus bas que celui de l’offre de la société Rossoni TP, s’élevant à 1 493 454,15 euros, ainsi que de la valeur estimée du marché par l’acheteur, de 1 316 332,80 euros. Pour établir que le SIAEP de l’Arrats et de la Gimone a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre du groupement, dont il est allégué qu’elle est anormalement basse, la société Rossoni TP se borne à soutenir que le montant de l’offre du soumissionnaire retenue correspond au seul coût des fournitures des canalisations et des engins mobilisés pour la réalisation des travaux, lequel fait l’objet d’une évaluation incohérente, et que l’ensemble des coûts réels n’apparaît pas. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour que le prix proposé soit regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché alors que par ailleurs, et ainsi que le fait valoir l’attributaire, la production internalisée de certains matériaux réduit ses volumes et ses coûts d’achats et la concentration de sa clientèle dans le secteur lui permet d’optimiser l’usage de certains matériels. Pour sa part, l’entité adjudicatrice ajoute que la société attributaire a déjà démontré sa capacité à exécuter un marché similaire à son bénéfice l’année précédente, lui permettant de regarder l’offre présentée comme étant fiable, l’attributaire produisant d’ailleurs de nombreuses références et attestations de fin de travaux dûment réceptionnés. Enfin, la circonstance que le prix de l’offre retenu soit très inférieur au prix estimé ne suffit pas à elle seule à caractériser une offre anormalement basse. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le prix proposé par le groupement de sociétés attributaire serait manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de la société Rossoni TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone et par le groupement des sociétés Carrère, Acchini SNAA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rossoni TP, au Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de l’Arrats et de la Gimone, au groupement des sociétés Carrère et à la Société Acchini SNAA.
Fait à Pau, le 1er août 2025.
La juge des référés,
M. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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