Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n 2500755 présentée pour M. B… et Mme C… A…, représentés par Me Magne, prescrit une expertise confiée à M. E… D…, afin de se prononcer sur les causes des désordres affectant leur maison d’habitation et les dommages qui en résultent, sise 34 rue du Champ du bois, sur le territoire de la commune d’Oradour-sur-Glane (87520).
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Magne, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, ont demandé au tribunal d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie d’assurances Groupama, ès qualité d’assureur habitation des époux A….
Ils soutiennent que la présence de la compagnie d’assurances Groupama est nécessaire aux opérations d’expertise dès lors qu’en l’absence de responsabilité de la commune d’Oradour-sur-Glane, elle devra faire jouer sa garantie.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles centre Atlantique (Groupama centre Atlantique), représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la demande d’extension des missions de l’expert, demande à être mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de production au dossier de la convocation des parties à la première réunion d’expertise, d’un compte ou d’une note technique déposée par l’expert, elle n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure eu égard aux dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative ;
- le contrat d’assurance conclu avec les époux A… a pris effet postérieurement à la date du sinistre et qu’en tout état de cause celui-ci excluait la prise en charge des désordres résultants des « eaux de ruissellement provenant des cours, jardins, voies publiques ou privées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise en cause :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Me Magne demande à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la compagnie d’assurances Groupama en sa qualité d’assureur habitation des époux A…. Toutefois, si les dommages affectant la maison d’habitation des époux A…, en raison desquels une expertise a été ordonnée, sont survenus le 9 septembre 2021, il résulte de l’instruction et notamment des conditions personnelles Groupama habitation, signées par M. A… le 19 août 2022, que son contrat d’assurance habitation n’a pris effet qu’à compter du 20 septembre 2022, soit postérieurement à la survenue des dommages dont il se prévaut. Dès lors, la compagnie d’assurance Groupama n’était pas, le 9 septembre 2021, l’assureur des époux A…. Par ailleurs, et tout état de cause, il ressort des conditions générales Groupama habitation que le contrat d’assurance habitation des époux A… ne garantissait pas les dégâts causés par les « eaux de ruissellement provenant des cours, jardins, voies publiques ou privées ». Il suit de là que les époux A… ne sont pas fondés à demander à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la compagnie d’assurances Groupama.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de faire droit aux conclusions de la compagnie d’assurance Groupama tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La demande d’extension des opérations d’expertise présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… A…, à la commune d’Oradour-sur-Glane, à la compagnie d’assurances Pacifica, à la compagnie d’assurance Groupama et à M. E… D…, expert.
Fait à Limoges, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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