Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2422793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2024 et 10 février 2025, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de prendre une décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris les entiers dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des critères afin d’être reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 16 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande de Mme C a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé le 27 avril 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de réponse, est née une décision implicite de rejet, dont Mme C demande l’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’une décision favorable le 22 août 2024 de la commission de médiation de Paris reconnaissant sa demande prioritaire et urgente, soit antérieurement à l’introduction de la requête, au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, la requérante étant logée dans des locaux manifestement insalubres ». Par suite, la requête de Mme C est irrecevable comme étant dépourvue d’objet et il y a donc lieu de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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