Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2602895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, en ce qu’il est marié à une personne de nationalité française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice de forme ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de Me Le Fevre, assistant M. C…, présent, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme F… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté décision manque en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle, en particulier au regard de ses allégations de mariage avec une ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que la présence de M. C… sur le territoire français, où il est entré sous couvert d’un visa expirant le 28 novembre 2025 et s’est maintenu depuis, en situation irrégulière, est très récente et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. En outre, cet examen a permis d’établir que la mère de l’intéressé résidait en Algérie. Au regard de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. M. C… se fonde sur les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et fait valoir qu’il s’est marié le 18 juillet 2024 avec Mme E…, de nationalité française et qu’il est entré en France le 16 octobre 2025. Toutefois, d’une part cette union est récente et, d’autre part, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle son père, dont la situation administrative n’est au demeurant pas justifiée, résiderait à Marseille est insuffisante pour démontrer le transfert de ses intérêts privés sur le territoire. Par ailleurs, s’il est constant que la demande d’admission au séjour de l’intéressé était en cours d’examen par le préfet des Bouches-du-Rhône à la date de la décision attaquée, l’intéressé, sans enfant, est arrivé en France à peine quatre mois avant cette décision et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment les articles L. 731-3 6°, L. 732-1, L. 731-5, L. 733-1 et L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches en date du 12 février 2026, qui demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
14. En second lieu, en se bornant à affirmer que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice de forme et d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C… n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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