Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2422535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Gérard Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 par une ordonnance du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 décembre 1998 en Afghanistan, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 septembre 2021 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à délivrer en cours d’instance à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025, sans justifier d’un motif de prolongation de l’instruction de cette demande, ayant donné lieu à la délivrance d’un premier récépissé le 27 septembre 2021. Il suit de là que la délivrance de ce document n’a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet faisant l’objet du présent recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du requérant ne sont pas devenues sans objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2021. Il suit de là qu’il est fondé à soutenir que le refus implicite de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui est opposé méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, territorialement compétent du fait du changement de résidence du requérant postérieur à l’intervention de la décision implicite de rejet, lui délivre une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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