Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 23 avr. 2026, n° 2407255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2024, le 15 janvier 2026 et le 9 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande de remise de dette pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 160,48 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il ne perçoit que de très faibles revenus, à hauteur d’environ mille euros mensuels ;
- il a dû payer plus de 5 000 euros de charges exceptionnelles du fait du changement de sa chaudière ;
- il pensait que la caisse d’allocations familiales fonctionnait de la même manière que France Travail et qu’il devait déclarer ses revenus locatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande de remise de dette pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 160,48 euros.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire et que son ex-locataire, M. D… C…, aurait eu du retard à dix-huit reprises dans le cadre du paiement de ses loyers, laquelle situation serait à l’origine de la génération de l’indu litigieux, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a bénéficié depuis décembre 2024 de versements de la part de M. C… et de la mère de ce dernier, entre autres de 1 220 euros et de 3 000 euros, et qu’il produit une attestation sur l’honneur de solde de dette pour le reste des loyers dus. En tout état de cause, s’il fait valoir des charges exceptionnelles à hauteur de 5 000 euros pour des frais relatifs au remplacement de sa chaudière, ainsi que le fait que l’attestation de solde de dette ne couvre pas l’intégralité du montant des loyers impayés, il ne produit aucune pièce permettant d’établir et d’apprécier la réalité de sa situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, M. A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 160,48 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2026
La greffière,
M. E…
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