Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2306544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
-d’annuler les décisions du 26 octobre 2023 et du 13 décembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité d’un montant total de 7 586,29 euros au titre de la période d’avril 2021 à mars 2023, ainsi que celle, implicite, par laquelle il a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient que :
-elle n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer la pension de réversion de son ex-mari décédé ;
-elle a déclaré cette pension de réversion au service de impôts depuis 2019 ;
-elle est de bonne foi ;
-elle se trouve en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite de l’examen de son dossier allocataire, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Par une décision du 11 juillet 2023 le directeur de la caisse d’allocations familiales l’Hérault lui a notifié en conséquence l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 586,29 euros au titre de la période d’avril 2021 à mars 2023. Son recours administratif dirigé contre cette décision a été rejeté les 26 octobre 2023 et 13 décembre 2023 par le président du conseil départemental de l’Hérault. Il a par ailleurs implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par Mme A…, durant plus de deux ans, de la pension mensuelle de réversion perçue de la CARSAT depuis le 1er août 2020. Pour contester le bien-fondé de l’indu, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer la pension de réversion de son ex-mari décédé auprès de la caisse d’allocations familiales et d’autre part qu’elle a déclaré cette pension de réversion au service des impôts à compter de 2021. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Est également sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, le moyen tiré de la précarité de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur la remise de dette de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas répondu aux demandes de la caisse d’allocations familiales sollicitant qu’elle produise l’attestation de l’organisme lui délivrant la pension de réversion de son époux décédé et qu’elle a par ailleurs réitéré son omission de déclarations durant plus de deux ans, après qu’un premier indu lui ait été notifié pour ce même motif le 9 février 2021. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi en se bornant à soutenir qu’elle ignorait devoir déclarer cette ressource qu’elle déclarait par ailleurs à l’administration fiscale.
Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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