Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-St-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une incompétence territoriale de leur auteur ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
Le préfet de la Seine-St-Denis a produit un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mai 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet la Seine-St-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C pour signer des décisions telles que celles que comporte l’arrêté litigieux. Dès lors, le motif tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Seine-St-Denis était territorialement incompétent pour prendre la mesure attaquée, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier qu’il a été interpellé le département de la Seine-St-Denis. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale ne peut être qu’écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En sixième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait manifesté, notamment à l’occasion de son interpellation par les services de police, son intention de l’octroi d’une protection internationale, ni même qu’une précédente procédure d’asile soit en cours. Il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues, ni davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. B n’apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-St-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de la Seine-St-Denis n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant douze mois est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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