Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2218106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 10 octobre et 28 octobre 2024, la SAS Ateliers Jean Nouvel, représentée par sa directrice générale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le remboursement immédiat du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre des années 2018 et 2019.
Elle soutient que :
— ses six projets sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
— elle peut bénéficier de la restitution immédiate de ce crédit d’impôt conformément au 2° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 5 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la directrice générale de la
SAS Ateliers Jean Nouvel ne justifie pas avoir qualité pour agir en son nom en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la SAS Ateliers Jean Nouvel ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 15 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ateliers Jean Nouvel, agence d’architecture et d’urbanisme, a déposé, le 21 juillet 2020, une demande de remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche qu’elle estime détenir sur l’Etat au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectivement de 400 269 euros et 535 637 euros. L’administration a rejeté sa demande au motif que les six projets présentés n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Par la présente requête, la SAS Ateliers Jean Nouvel sollicite la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans ses versions alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. D’une part, ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. La qualification d’activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l’existence d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
S’agissant du projet n° 1 « Développement de nouveaux éléments bioclimatiques pour les tours » :
5. Ce projet a pour but l’amélioration des performances thermiques et de confort des tours en permettant, dans le même temps, une meilleure intégration à leur environnement. Sont, plus spécifiquement, visés les travaux réalisés dans le cadre du projet des Tours Duo à Paris où la société a souhaité développer une double peau épaisse ventilée par l’extérieur permettant de mettre en œuvre des écailles de verre d’inclinaison variables et un système de brise-soleil en inox reflétant le paysage environnant ainsi que des panneaux photovoltaïques s’insérant dans un site urbain dense. Le projet porte également sur les travaux de la tour Hekla où la société envisage la création d’un système de ventilation ainsi que d’une façade intégrant des brise-soleils extérieurs en porte à faux. A cet égard, si l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a identifié des verrous scientifiques, techniques et technologiques, il a estimé que les travaux menés sont propres aux projets architecturaux pour lesquels ils sont réalisés mais ne sont ni généraux, ni reproductibles. Il est encore relevé, par l’expert, le manque de précision du dossier technique produit par la société requérante ne permettant pas d’identifier d’éventuels développements de nouveaux produits. Or, en se bornant à mettre en avant un manque de cohérence dans les analyses, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert du ministère chargé de la recherche. Il en résulte que les verrous identifiés ne relèvent pas d’une activité de recherche et de développement mais se rapportent à des problèmes habituels de conception et de construction. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 1.
S’agissant du projet n° 2 « Recherche et développement de structures modulaires pour les salles de musées » :
6. Ce projet a pour objectif le développement de dispositifs techniques permettant la modulation de salles d’exposition au sein de musées respectant la réglementation relative à la lutte contre les incendies. Pour conclure à la non-éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a relevé que les travaux réalisés impliquent seulement la mise en œuvre de principes d’architecture connus devant uniquement être adaptés aux besoins spécifiques d’un bâtiment précisément identifié. Dans ces conditions, la mise en place de systèmes de modulation compatibles avec les exigences liées à la sécurité incendie porte sur le traitement de problématiques qui ne relèvent pas de la recherche au sens des dispositions du code général des impôts citées au point 2 du présent jugement, mais de problématiques habituelles de conception. Ces conclusions ne sont pas utilement remises en cause par la société requérante qui, sans développer ses dires, se borne à invoquer leur manque de cohérence. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 2.
S’agissant du projet n° 3 « Nouveaux outils numériques pour une conception architecturale organique, complexe et durable » :
7. Ce projet a pour but, dans le cadre d’un projet architectural sur l’archipel de Zhoushan en Chine, le développement de nouveaux outils numériques permettant la modélisation et l’optimisation énergétique d’un ensemble de bâtiments. Ce développement visait notamment l’optimisation multicritères d’un ensemble de bâtiments de forme complexe, l’interopérabilité BIM pour les formes complexes ainsi que la modélisation du phénomène de caustiques. Pour conclure à l’éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, la société requérante relève que l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a reconnu que les travaux visaient à répondre à une incertitude scientifique et présentaient des éléments d’originalité et de créativité. Elle en conclut qu’il ne pouvait, sans se contredire, regarder le projet comme n’étant pas éligible. Toutefois, s’il a bien reconnu l’existence de verrous scientifiques, techniques ou encore technologiques ainsi que l’originalité des travaux portant sur le phénomène de caustiques, il a néanmoins estimé que ces travaux ne pouvaient être regardés comme généralisables ou transférables. Selon lui, les travaux, qui ont impliqué la réalisation d’études ainsi que le développement et l’adaptation d’outils numériques, sont propres au projet architectural de l’archipel de Zhoushan. Il en conclut qu’à l’exception de la méthodologie de travail susceptible d’être reprise sur d’autres projets mais ne constituant pas, en elle-même, une activité de recherche et développement, les travaux effectués ne sont pas généralisables ou transférables, ceux-ci relevant uniquement d’une démarche habituelle de conception architecturale. Dans ces conditions, faute d’activité relevant de la recherche et du développement, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 3.
S’agissant du projet n° 4 « Insertion durable de structures hôtelières en milieu désertique » :
8. Ce projet a pour but de créer, au sein de la réserve naturelle de Sharaan, une structure hôtelière haut de gamme à faible impact environnemental. Pour refuser de reconnaître l’éligibilité de ce projet, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a relevé que, si certains travaux prévus dans le cadre du projet de construction de l’hôtel sont susceptibles de relever d’une activité de recherche et développement, ces travaux ont été engagés à compter de 2020 alors que la demande de restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche porte sur les années 2018 et 2019. Il en conclut que le dossier technique produit par la société requérante ne permet pas de reconnaître une activité de recherche et développement au titre des deux années litigieuses, seule une démarche de conception architecturale pouvant être identifiée. Pour contester cette conclusion, la société requérante soutient que les actions préalables menées en 2018 et 2019 sont indispensables aux travaux de recherche réalisés en 2020. Elle n’apporte néanmoins aucun élément de nature à l’établir. Partant, les actions menées en 2018 et 2019 ne peuvent être regardées comme nécessaires à la réalisation de travaux de recherche effectués en 2020. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 4.
S’agissant du projet n° 5 « Développement expérimental d’un système innovant d’éclairage naturel pour les bibliothèques » :
9. Ce projet a pour objectif le développement, au sein de bibliothèques, d’un système de diffusion de la lumière naturelle afin d’atteindre un confort visuel de lecture pour les usagers. Pour conclure à la non-éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche note l’absence de précisions suffisantes permettant d’identifier des indicateurs de recherche ou encore des verrous scientifiques. De plus, il conclut, après examen des travaux menés, que ceux-ci ne relèvent pas d’une activité de recherche et de développement mais d’une activité habituelle de bureau d’études. A cet égard, ces conclusions ne sont pas utilement remises en cause par la société requérante qui, sans développer ses dires, se borne à invoquer leur manque de cohérence. Dans ces conditions, les travaux ne cause ne peuvent être regardés comme constituant une activité de recherche et développement mais relèvent de problématiques habituelles de conception. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 5.
S’agissant du projet n° 6 « Développement expérimental de nouvelles façades multifonctionnelles en utilisant du verre optique lenticulaire » :
10. Ce projet a pour objectif le développement d’une façade en verre optique lenticulaire permettant d’augmenter la pénétration de la lumière naturelle tout en améliorant le confort thermique et visuel. Lors de l’examen de l’éligibilité de ce projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a estimé que le dossier produit par la société requérante ne permettait pas d’identifier les actions menées au cours de l’année 2018 de sorte que le projet ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de cette année. A cet égard, la société requérante, se prévalant de la mise en avant de certaines actions de recherche par l’expert, n’apporte aucun élément de nature à démontrer les travaux qui auraient été réalisés en 2018. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n° 6.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
11. La SAS Ateliers Jean Nouvel invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des paragraphes 90, 250 et 310 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20. Toutefois, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l’établissement ou le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ne résulte pas de l’établissement ou du rehaussement d’une imposition et ne mettent à sa charge aucun impôt supplémentaire. Ainsi, la SAS Ateliers Jean Nouvel ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes 90, 250 et 310 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, qui, en tout état de cause, ne donnent pas une interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les six projets, pour lesquels la restitution immédiate du crédit d’impôt pour dépenses de recherche est sollicitée, ne sont pas éligibles au bénéfice de ce crédit d’impôt. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la SAS Ateliers Jean Nouvel ait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, les conclusions aux fins de rétablissement partiel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche de la SAS Ateliers Jean Nouvel au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Ateliers Jean Nouvel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ateliers Jean Nouvel et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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